Commission Regulation (EEC) No 342/84 of 9 February 1984 on delivery of common wheat flour to Swaziland as food aid
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( 1 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 164 DU 14 . 6 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .
( 4 ) JO N} L 352 DU 14 . 12 . 1982 , P . 1 .
( 5 ) JO N} L 196 DU 20 . 7 . 1983 , P . 1 .
( 6 ) JO N} 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 7 ) JO N} L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 8 ) JO N} L 192 DU 26 . 7 . 1980 , P . 11 .
( 9 ) JO N} L 334 DU 21 . 11 . 1981 , P . 27 .
( 10 ) EN VUE D'UN EVENTUEL REENSACHAGE , L'ADJUDICATAIRE DEVRA FOURNIR 2 % DE SACS VIDES DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , AVEC L'INSCRIPTION SUIVIE D'UNE R MAJUSCULE .
REGLEMENT ( CEE ) N} 342/84 DE LA COMMISSION DU 9 FEVRIER 1984 RELATIF A LA LIVRAISON DE FROMENT TENDRE A TITRE D'AIDE ALIMENTAIRE AU SWAZILAND
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1451/82 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1992/83 DU CONSEIL , DU 11 JUILLET 1983 , FIXANT , POUR 1983 , LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 RELATIF A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 5 ) ,
VU LE REGLEMENT N} 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2543/73 ( 7 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , LE 29 JUILLET 1983 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DECIDE D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 4 000 TONNES DE CEREALES AU SWAZILAND AU TITRE DU PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1983 ;
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2750/75 DU CONSEIL , LES PRODUITS D'INTERVENTION PEUVENT ETRE UTILISES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ENVISAGER UNE ADJUDICATION PORTANT SUR LA LIVRAISON DU PRODUIT RENDU DECHARGE A DESTINATION COMPTE TENU DE L'UTILISATION FINALE QUI DOIT ETRE DONNEE A LA MARCHANDISE LIVREE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , IL CONVIENT D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 DE LA COMMISSION , DU 22 JUILLET 1980 , PORTANT MODALITES GENERALES D'APPLICATION POUR L'EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D'AIDE ALIMENTAIRE SOUS FORME DE CEREALES ET DE RIZ ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3323/81 ( 9 ) ; QUE CETTE APPLICATION DOIT NOTAMMENT CONCERNER LE MODE DE PRESENTATION DES OFFRES ET LE MODE DE CONSTITUTION DE LA CAUTION DEVANT GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DE L'ADJUDICATAIRE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A UNE LIVRAISON RENDUE DESTINATION DOIVENT ETRE FIXEES ; QU'AINSI L'ADJUDICATAIRE DOIT SUPPORTER TOUS LES RISQUES QUI SONT A LA CHARGE DE LA MARCHANDISE JUSQU'AU DECHARGEMENT AU LIEU DE DESTINATION FIXE ; QUE LE PAIEMENT A CE DERNIER NE PEUT INTERVENIR QUE MOYENNANT CERTAINES PREUVES DE LIVRAISON A DESTINATION ;
CONSIDERANT QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PRECISER , POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LA REALISATION DE L'OPERATION EN CAUSE DANS LES DELAIS PREVUS , A QUI INCOMBENT LES FRAIS EVENTUELS RESULTANT DE CETTE SITUATION ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION MENTIONNE A L'ANNEXE I EST CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE DU PRODUIT INDIQUE DANS LADITE ANNEXE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LA FOURNITURE DU PRODUIT EST ATTRIBUEE PAR LA VOIE D'UNE ADJUDICATION .
3 . L'ANNEXE I TIENT LIEU D'AVIS D'ADJUDICATION . L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE FAIT PROCEDER , EN TANT QUE DE BESOIN , A DES PUBLICATIONS COMPLEMENTAIRES .
ARTICLE 2
1 . POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ADJUDICATION , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DU PRESENT REGLEMENT , SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 , 5 , 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 .
2 . L'OFFRE DOIT INCLURE LES FRAIS DE FUMIGATION AINSI QUE DE DECHARGEMENT ET MISE EN MAGASIN AU LIEU FINAL DE DESTINATION INDIQUE A L'ANNEXE I .
L'OFFRE INDIQUE SEPAREMENT LE MONTANT DES FRAIS RELATIFS AUX TRANSPORTS MARITIME ET TERRESTRE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION FINAL .
L'OFFRE COMPORTE L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE S'ENGAGE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , A ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .
3 . L'ADJUDICATAIRE EXECUTE SES OBLIGATIONS , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT ET AUX ENGAGEMENTS VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 .
4 . LE SOUMISSIONNAIRE S'ENGAGE A FAIRE REALISER LE TRANSPORT MARITIME SUR DES NAVIRES REPERTORIES DANS LA CATEGORIE SUPERIEURE DES REGISTRES DE CLASSEMENT RECONNUS , D'UN MAXIMUM DE QUINZE ANS D'ANCIENNETE ET PRESENTANT DES GARANTIES SANITAIRES ATTESTEES PAR UN ORGANISME COMPETENT .
ARTICLE 3
1 . L'ADJUDICATAIRE CONCLUT LES CONTRATS NECESSAIRES POUR LE TRANSPORT DE LA MARCHANDISE JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION FINAL ET SUPPORTE TOUS LES FRAIS Y AFFERENTS AINSI QUE LES FRAIS DE DECHARGEMENT ET DE MISE EN MAGASIN A DESTINATION . IL SOUSCRIT LES ASSURANCES APPROPRIEES .
2 . L'ADJUDICATAIRE SUPPORTE TOUS LES RISQUES QUI SONT A LA CHARGE DE LA MARCHANDISE , NOTAMMENT DE PERTE OU DE DETERIORATION QU'ELLE PEUT COURIR JUSQU'AU MOMENT OU ELLE EST EFFECTIVEMENT DECHARGEE ET LIVREE AU LIEU DE DESTINATION FINAL .
3 . L'ADJUDICATAIRE COMMUNIQUE DANS LES PLUS BREFS DELAIS AU REPRESENTANT DU BENEFICIAIRE LA DATE DU CHARGEMENT , LES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR ACHEMINER LA MARCHANDISE AU LIEU DE DESTINATION FINAL , LA DATE PRESUMEE D'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE EN CE LIEU . IL COMMUNIQUE IMMEDIATEMENT CES INFORMATIONS A L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DU PAIEMENT , QUI LES TRANSMET SANS DELAI A LA COMMISSION .
L'ADJUDICATAIRE INFORME LE REPRESENTANT DU BENEFICIAIRE DE LA DATE PROBABLE D'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE AU LIEU DE DESTINATION FINAL , AU MINIMUM TROIS JOURS AVANT CETTE DATE .
ARTICLE 4
1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DU PAYS D'EMBARQUEMENT FAIT PROCEDER , AVANT LE CHARGEMENT AU PORT D'EMBARQUEMENT , A UN CONTROLE DE LA QUANTITE , DE LA QUALITE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE . CE CONTROLE DONNE LIEU A UNE ATTESTATION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION . LES FRAIS Y AFFERENTS SONT A LA CHARGE DE L'ADJUDICATAIRE .
L'ADJUDICATAIRE FOURNIT A CET ORGANISME D'INTERVENTION UNE ATTESTATION DU SERVICE QUI A PROCEDE A LA FUMIGATION CERTIFIANT QUE CETTE OPERATION A ETE EFFECTUEE .
2 . LES PRELEVEMENTS DES ECHANTILLONS DESTINES A L'ANALYSE , AINSI QUE LE CONTROLE , SONT EFFECTUES SELON LES REGLES PROFESSIONNELLES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'EMBARQUEMENT . L'ADJUDICATAIRE ET LE REPRESENTANT DU BENEFICIAIRE SONT INVITES A PARTICIPER A CETTE OPERATION .
DEUX ECHANTILLONS SCELLES SONT CONSERVES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION JUSQU'A LA DELIVRANCE PAR L'ADJUDICATAIRE DU CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE OU JUSQU'A FOURNITURE DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
3 . SI LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 DONNE LIEU A CONTESTATION , L'ORGANISME D'INTERVENTION FAIT PROCEDER A UN SECOND CONTROLE , QUI EST PRATIQUE PAR UN SERVICE DIFFERENT DE CELUI MENTIONNE AU PARAGRAPHE 1 ET DONT LES RESULTATS SONT DETERMINANTS . LES FRAIS QUI Y SONT RELATIFS SONT A LA CHARGE DE LA PARTIE PERDANTE .
4 . AU CAS OU LE CONTROLE VISE AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS SE REVELE ETRE NEGATIF , LA MARCHANDISE DOIT ETRE REFUSEE ET REMPLACEE . AU CAS OU LES QUANTITES SONT MANQUANTES , L'ADJUDICATAIRE DOIT COMPLETER LE CHARGEMENT .
ARTICLE 5
1 . UN CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE EST DELIVRE PAR LE BENEFICIAIRE IMMEDIATEMENT APRES LE DECHARGEMENT AU LIEU DE DESTINATION FINAL .
CE DOCUMENT ATTESTE LE LIEU ET LA DATE DE PRISE EN CHARGE . IL DONNE UNE DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE CONFORMEMENT AU MODELE DE L'ANNEXE II ET COMPORTE LES OBSERVATIONS EVENTUELLES DU BENEFICIAIRE .
2 . A DEFAUT DE LA DELIVRANCE PAR LE BENEFICIAIRE DU CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE , QUI NE SOIT PAS MOTIVE PAR DES RAISONS DE CONTESTATION DE LA MARCHANDISE , LA PREUVE DE LA LIVRAISON PEUT ETRE FOURNIE PAR UNE ATTESTATION DU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE II , VISEE PAR LE DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DANS LE PAYS DE DESTINATION .
ARTICLE 6
1 . LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE EST EFFECTUE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE QUI DETENAIT LES PRODUITS D'INTERVENTION .
2 . LE MONTANT A PAYER EST CELUI DE L'OFFRE , AUGMENTE LE CAS ECHEANT DES FRAIS VISES A L'ARTICLE 8 . IL EST PAYE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE QUI EST CHARGE DU PAIEMENT . A CETTE FIN , CE MONTANT EST CONVERTI EN UTILISANT :
- DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENUES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX PIVOT ,
- DANS LES AUTRES CAS , LA RELATION ENTRE LES DEUX MONNAIES CONCERNEES ETABLIE EN UTILISANT LA DERNIERE CONSTATATION DE LEURS COURS DE CHANGE AU COMPTANT QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES ET SE TROUVE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SERIE C .
3 . LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 2 EST VERSE A L'ADJUDICATAIRE SUR PRESENTATION DE L'ORIGINAL DU CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE OU DE SA COPIE CERTIFIEE CONFORME OU , A DEFAUT , DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION EST AUTORISE A PAYER SANS DELAI A L'ADJUDICATAIRE UN ACOMPTE DE 80 % SUR LA VALEUR DES QUANTITES QUI FIGURENT AU CONNAISSEMENT , SUR PRESENTATION D'UNE COPIE DE CE MEME DOCUMENT , DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 AINSI QUE DE L'ATTESTATION DE FUMIGATION ET MOYENNANT LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE L'ACOMPTE .
CETTE CAUTION EST CONSTITUEE DANS LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 .
ARTICLE 7
1 . LA CAUTION CONSTITUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 2 EST LIBEREE IMMEDIATEMENT :
- POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU ACCEPTEE ,
- POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON LIVREES EN CAS DE FORCE MAJEURE ,
- POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES LIVREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , ET CELA SUR PRESENTATION DE L'ORIGINAL DU CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE OU DE SA COPIE CERTIFIEE CONFORME OU , A DEFAUT , DE L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
2 . LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 EST LIBEREE IMMEDIATEMENT LORSQUE L'ADJUDICATAIRE APPORTE LA PREUVE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 , QUE 80 % AU MOINS DES QUANTITES PREVUES ONT ETE LIVREES DANS LES CONDITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 8
SI L'ADJUDICATAIRE AVAIT A SUPPORTER , POUR LA LIVRAISON EFFECTUEE AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT , DES CHARGES EXCEPTIONNELLES QUI N'ONT PU ETRE COUVERTES PAR UNE ASSURANCE , IL PEUT , SUR PRESENTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES ET APRES ACCORD PREALABLE DE LA COMMISSION , OBTENIR UNE INDEMNISATION .
ARTICLE 9
SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , L'ADJUDICATAIRE SUPPORTE TOUTES LES CONSEQUENCES FINANCIERES CONSECUTIVES A UNE NON-LIVRAISON DE LA MARCHANDISE AUX CONDITIONS DECOULANT DU PRESENT REGLEMENT SI LE BENEFICIAIRE A RENDU POSSIBLE LA LIVRAISON AUXDITES CONDITIONS .
LES FRAIS RESULTANT D'UNE NON-LIVRAISON DE LA MARCHANDISE PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE SONT PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DU PAIEMENT .
ARTICLE 10
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 ET DE L'ARTICLE 22 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 SONT D'APPLICATION DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT .
L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DU PAIEMENT TRANSMET A LA COMMISSION , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS CITES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .
L'ORGANISME D'INTERVENTION DU PAYS D'EMBARQUEMENT TRANSMET SANS DELAI A LA COMMISSION LES RESULTATS DU CONTROLE VISE A L'ARTICLE 4 .
ARTICLE 11
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 FEVRIER 1984 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
1 . PROGRAMME : 1983 .
2 . BENEFICIAIRE : SWAZILAND .
3 . LIEU OU PAYS DE DESTINATION : SWAZILAND ( MBABANE - MATSAPHA ) .
4 . PRODUIT A MOBILISER : FARINE DE FROMENT TENDRE .
5 . QUANTITE TOTALE : 2 920 TONNES ( 4 000 TONNES DE BLE TENDRE ) .
6 . NOMBRE DE LOTS : 1 ( EN 2 PARTIES : 1 168 TONNES : MBABANE ; 1 752 TONNES : MATSAPHA ) .
7 . ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE : OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ) , 21 , AVENUE BOSQUET , F-PARIS 7E ( TELEX OFIBLE 270807 F ) .
8 . MODE DE MOBILISATION DU PRODUIT : INTERVENTION .
9 . CARACTERISTIQUES DE LA MARCHANDISE :
- FARINE DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , EXEMPTE DE FLAIR ET DE PREDATEURS ,
- HUMIDITE : 14 % MAXIMUM ,
- TENEUR EN PROTEINES : 10,5 % MINIMUM ( N FOIS 6,25 SUR MATIERE SECHE ) ,
- TENEUR EN CENDRES : 0,62 % MAXIMUM RAPPORTEE A LA MATIERE SECHE .
10 . CONDITIONNEMENT :
- EN SACS NEUFS ( 10 ) ( DOUBLE COUTURE , EN CONTENEURS DE 17 FOIS 6 METRES ) ,
- SACS DE JUTE D'UN POIDS MINIMAL DE 600 GRAMMES , OU
- SACS MIXTES JUTE / POLYPROPYLENE D'UN POIDS MINIMAL DE 335 GRAMMES ,
- POIDS NET DES SACS : 50 KILOGRAMMES ,
- INSCRIPTION SUR LES SACS ( PAR MARQUAGE AVEC DES LETTRES DE 5 CENTIMETRES DE HAUTEUR MINIMALE ) :
" WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY " .
11 . PORTS D'EMBARQUEMENT : UN PORT COMMUNAUTAIRE .
12 . STADE DE LIVRAISON : RENDU DESTINATION ( MAGASINS DES SWAZILAND UNITED BAKERIES , MATSAPHA ET MBABANE VIA DURBAN ) .
13 . PROCEDURE A APPLIQUER POUR DETERMINER LES FRAIS DE FOURNITURE : ADJUDICATION .
14 . DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES : LE 21 FEVRIER 1984 A 12 HEURES .
15 . PERIODE D'EMBARQUEMENT : DU 10 MARS AU 10 AVRIL 1984 .
16 . MONTANT DE LA CAUTION : 12 ECUS PAR TONNE .
ANNEXE II
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
BENEFICIAIRE :
JE SOUSSIGNE :
( NOM , PRENOM , RAISON SOCIALE )
AGISSANT POUR LE COMPTE DE :
CERTIFIE QU'IL A ETE PRIS EN CHARGE LES MARCHANDISES CI-DESSOUS ENUMEREES :
CEREALES OU PRODUITS :
- TONNAGE ( POIDS NET ) PRIS EN CHARGE :
- CONDITIONNEMENT :
EN VRAC
EN SACS
- NOMBRE DE SACS : REGLES A KG NET
MARQUES ( INSCRIPTION ) :
NOMBRE DE SACS VIDES MARQUES :
- LIEU DE LA PRISE EN CHARGE :
- DATE DE LA PRISE EN CHARGE :
LA QUALITE DES MARCHANDISES LIVREES EST CONFORME A CELLE FIXEE DANS L'AVIS D'ADJUDICATION .
BILAG III - ANHANG III - ] ( . . . ) - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III
PARTIETS NUMMER NUMMER DER PARTIE ] ( . . . ) NUMBER OF LOT NUMERO DU LOT NUMERO DELLA PARTITA NUMMER VAN DE PARTIJ * MAENGDE ( T ) MENGE ( T ) ] ( . . . ) TONNAGE TONNAGE TONNELLAGGIO HOEVEELHEID ( T ) * LAGERINDEHAVERENS NAVN OG ADRESSE NAME UND ADRESSE DES LAGERHALTERS ] ( . . . ) ADDRESS OF STORE NOM ET ADRESSE DU STOCKEUR NOME E INDIRIZZO DEL DETENTORE NAAM EN ADRES VAN DE DEPOTHOUDER * LAGERPLADS ORT DER LAGERHALTUNG ] ( . . . ) TOWN AT WHICH STORED LIEU DE STOCKAGE LUOGO DI ACCANTONAMENTO ADRES VAN DE OPSLAGPLAATS
1 * 4 000 * UCAP BOITE POSTALE 47 36 , RUE DE NOYON F-80500 MONTDIDIER * F-80465 LANGUEVOISIN