Commission Regulation (EEC) No 340/84 of 9 February 1984 on the supply of milled rice to the International Committee of the Red Cross as food aid

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( 1 ) JO N} L 166 DU 25 . 6 . 1976 , P . 1 .

( 2 ) JO N} L 21 DU 26 . 1 . 1984 , P . 2 .

( 3 ) JO N} L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 .

( 4 ) JO N} L 352 DU 14 . 12 . 1982 , P . 1 .

( 5 ) JO N} L 196 DU 20 . 7 . 1983 , P . 1 .

( 6 ) JO N} 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 7 ) JO N} L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 8 ) JO N} L 192 DU 26 . 7 . 1980 , P . 11 .

( 9 ) JO N} L 334 DU 21 . 11 . 1981 , P . 27 .

( 10 ) EN VUE D'UN EVENTUEL REENSACHAGE , L'ADJUDICATAIRE DEVRA FOURNIR 2 % DE SACS VIDES DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , AVEC L'INSCRIPTION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE .

REGLEMENT ( CEE ) N} 340/84 DE LA COMMISSION DU 9 FEVRIER 1984 RELATIF A LA LIVRAISON DE RIZ BLANCHI AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1418/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 174/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 25 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1992/83 DU CONSEIL , DU 11 JUILLET 1983 , FIXANT , POUR 1983 , LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3331/82 RELATIF A LA POLITIQUE ET A LA GESTION DE L'AIDE ALIMENTAIRE ( 5 ) ,

VU LE REGLEMENT N} 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2543/73 ( 7 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , LE 29 JUILLET 1983 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DECIDE D'OCTROYER , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , 435 TONNES DE CEREALES AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU TITRE DU PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1983 ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR L'EXECUTION DE CETTE ACTION CONFORMEMENT AUX REGLES PREVUES AU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 DE LA COMMISSION , DU 22 JUILLET 1980 , PORTANT MODALITES GENERALES D'APPLICATION POUR L'EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D'AIDE ALIMENTAIRE DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3323/81 ( 9 ) ; QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER POUR L'ACTION COMMUNAUTAIRE ENVISAGEE LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS A FOURNIR AINSI QUE LES CONDITIONS DE LIVRAISON QUI SONT REPRISES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN EST CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1974/80 ET AUX CONDITIONS FIGURANT A L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 FEVRIER 1984 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

1 . PROGRAMME : 1983 .

2 . BENEFICIAIRE : COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ( CICR ) .

3 . LIEU OU PAYS DE DESTINATION : NICARAGUA .

4 . PRODUIT A MOBILISER : RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS .

5 . QUANTITE TOTALE : 150 TONNES ( 435 TONNES DE CEREALES ) .

6 . NOMBRE DE LOTS : 1 .

7 . ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE : ENTE NAZIONALE RISI , PIAZZA PIO XI , 1 , MILANO ( TELEX 334032 ) .

8 . MODE DE MOBILISATION DU PRODUIT : SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .

9 . CARACTERISTIQUES DE LA MARCHANDISE :

- RIZ DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , EXEMPT DE FLAIR ET DE PREDATEURS ,

- HUMIDITE : 15 % ,

- RIZ EN BRISURES : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS CRAYEUX : 5 % MAXIMUM ,

- GRAINS STRIES DE ROUGE : 3 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHETES : 1,5 % MAXIMUM ,

- GRAINS TACHES : 1 % MAXIMUM ,

- GRAINS JAUNES : 0,050 % MAXIMUM ,

- GRAINS AMBRES : 0,20 % MAXIMUM .

10 . CONDITIONNEMENT :

- EN SACS ( 10 ) ,

- QUALITE DES SACS : SACS TISSES SYNTHETIQUES ,

- POIDS NET DES SACS : 50 KILOGRAMMES ,

- INSCRIPTION SUR LES SACS : UNE CROIX ROUGE DE 15 FOIS 15 CENTIMETRES ET L'INSCRIPTION SUIVANTE ( PAR MARQUAGE AVEC DES LETTRES DE 5 CENTIMETRES DE HAUTEUR MINIMALE ) :

" NIC 104 / ARROZ / DONACION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA / ACCION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCION GRATUITA / CORINTO " .

11 . PORT D'EMBARQUEMENT : UN PORT COMMUNAUTAIRE .

12 . STADE DE LIVRAISON : CAF .

13 . PORT DE DEBARQUEMENT : CORINTO .

14 . PROCEDURE A APPLIQUER POUR DETERMINER LES FRAIS DE FOURNITURE : ADJUDICATION .

15 . DATE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES : LE 20 FEVRIER 1984 A 12 HEURES .

16 . PERIODE D'EMBARQUEMENT : DU 10 AU 31 MARS 1984 .

17 . MONTANT DE LA CAUTION : 12 ECUS PAR TONNE .

18 . A LA DEMANDE DU CICR , L'ADJUDICATAIRE TRANSMET AU BENEFICIAIRE OU A SON REPRESENTANT LORS DE LA LIVRAISON , LES DOCUMENTS SUIVANTS ( LIBELLES EN ESPAGNOL ) :

- CERTIFICAT D'ORIGINE ,

- CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE ,

- FACTURES PRO FORMA ,

- CERTIFICAT DE DON PRECISANT QU'IL S'AGIT D'UNE AIDE ALIMENTAIRE DESTINEE A LA DISTRIBUTION GRATUITE .