Commission Regulation (EEC) No 282/84 of 1 February 1984 continuing the measures referred to in Regulations (EEC) No 723/78 and (EEC) No 1024/78 on market research measures within and outside the Community in respect of milk and milk products
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 282/84 DE LA COMMISSION
du 1er février 1984
relatif à la poursuite des actions visées aux règlements (CEE) no 723/78 et (CEE) no 1024/78 concernant la recherche de marché à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/83 (2), et notamment son article 4,
considérant que les actions de recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté, engagées conformément au règlement (CEE) no 723/78 de la Commission, du 10 avril 1978, relatif à des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l'intérieur de la Communauté dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), et poursuivies par les règlements (CEE) no 2935/79 (4) et (CEE) no 271/82 (5), ainsi que les actions concernant la recherche de marchés à l'extérieur de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 1024/78 de la Commission, du 19 mai 1978, relatif à des actions destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l'extérieur de la Communauté (6), se sont révélées comme un moyen efficace pour élargir les marchés des produits laitiers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; qu'il convient, dès lors, de les proroger à moyen terme;
considérant que les instituts de recherche, organisations et entreprises privées de la Communauté qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors de nouveau être invités à soumettre des programmes de recherche détaillés, nouveaux ou complémentaires, dont l'exécution leur incombera;
considérant que, en ce qui concerne les autres modalités, les dispositions des règlements antérieurs peuvent être reprises pour l'essentiel, compte tenu de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé à l'encouragement de travaux de recherche visant à élargir les débouchés à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté pour le lait et les produits laitiers d'origine communautaire.
Parmi ces travaux figurent notamment:
a) la recherche de produits nouveaux ou améliorés;
b) les études visant à accroître les débouchés pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation du bétail;
c) dans des cas spécialement motivés, des recherches de marché en vue de l'amélioration de la commercialisation des produits laitiers dans la Communauté;
d) la recherche de nouveaux marchés où la possibilité d'un élargissement des marchés existants pour les produits laitiers à l'extérieur de la Communauté. Des projets de recherche concernant des pays qui ont déjà fait l'objet d'études conformément au règlement (CEE) no 1024/78 ne peuvent être pris en considération que dans des cas dûment motivés;
e) la recherche scientifique portant sur les aspects nutritionnels de la consommation du lait et de ses constituants.
2. Les actions susceptibles de porter préjudice au commerce communautaire existant dans le secteur des produits laitiers avec le pays concernés ne sont pas prises en considération.
3. Les actions visées au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 31 mars 1984; ces actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et en tout cas avant le 1er août 1986. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2, afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.
4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.
Article 2
1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des instituts de recherche, organismes ou entreprises qui ont leur siège dans la Communauté et qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de l'action poposée;
b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.
2. La contribution communautaire est limitée à 75 % des dépenses afférentes aux actions visés à l'article 1er paragraphe 1.
3. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé.
Article 3
1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 sont invités à transmettre avant le 15 février 1984 à l'autorité compétente désignée par leur État membre, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 54 du 13 mars 1981, page 7.
Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé:
b) tous les détails relatifs aux recherches proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) le prix net hors taxes, offert pour ces recherches exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes et du plan de financement correspondant;
d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 point a) ou b);
e) le dernier rapport d'activités disponible pour autant qu'il ne soit déjà disponible auprès de l'organisme compétent.
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 5
1. Avant le 15 avril 1984, l'organisme compétent:
a) examine du point de vue formel et matériel les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;
b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste de même qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé indiquant notamment si la proposition est conforme ou non au règlement.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit avant le 15 juin 1984 la liste des propositions retenues pour un financement.
3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 15 août 1984 les contrats relatifs aux propositions retenues en au moins trois exemplaires et signés par l'intéressé et l'organisme compétent.
Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.
4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.
Article 6
1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 3:
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1.
2. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.
3. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues notamment par des contrôles sur place dans la Communauté.
Article 7
1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculés à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement en tout ou en partie d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme d'intervention, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
Lorsque le contrat est conclu avec une institution de droit public, il peut être renoncé à la constitution des cautions visées à l'alinéa précédent et au paragraphe 3 point b), pourvu qu'il existe sous une autre forme, en cas de non-respect des conditions visées au paragraphe 3, une garantie équivalente à celle visée au paragraphe 4.
3. La libération des cautions et le versement du solde sont subordonnées:
a) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé a rempli ses obligations, fixées dans le contrat;
b) à la transmission, à la Commission et à l'organisme d'intervention, du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme d'intervention.
Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme d'intervention que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), secion « garantie » et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé de travaux de recherche visés à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des travaux, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des travaux en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.
En même temps, l'intéressé soumet à la Commission la partie du rapport concernant les résultats des actions concernées.
2. Les résultats des travaux ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la Commission.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 6.
(3) JO no L 98 du 11. 4. 1978, p. 5.
(4) JO no L 334 du 18. 12. 1979, p. 13.
(5) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 14.
(6) JO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 48.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.