Commission Regulation (EEC) No 229/84 of 27 January 1984 amending Regulation (EEC) No 3652/81 laying down detailed rules for implementing the system of advance fixing certificates for refunds in the poultrymeat and eggs sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 229/84 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1984
portant modification du règlement (CEE) no 3652/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/81 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3652/81 de la Commission (4) fixe notamment la durée de validité des certificats de préfixation délivrés dans le cadre d'une exportation sur la base d'une adjudicaton ouverte dans un pays tiers importateur;
considérant que, dans ce cas, ledit règlement a fixé à quarante jours le délai que le demandeur doit respecter pour informer l'organisme de délivrance du certificat de préfixation des résultats de l'adjudication, ou pour apporter la preuve du report de la date limite de dépôt des offres; que ce délai apparaît trop court dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille, compte tenu des habitudes commerciales existantes; qu'il apparaît donc nécessaire de le porter à quatre-vingt-dix jours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3652/81 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80, le délai que doit respecter le demandeur de certificat de préfixation pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication ou pour apporter la preuve du report de la date limite de dépôt des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours suivant la date limite de dépôt des offres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 1.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(4) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 19.