Commission Regulation (EEC) No 205/84 of 26 January 1984 laying down transitional measures applicable in respect of the 1983/84 wine-growing year concerning the payment of aid for the distillation of fortified wine
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RÈGLEMENT (CEE) No 205/84 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 1984
portant mesures transitoires pour la campagne viticole 1983/1984 en ce qui concerne le versement de l'aide prévue pour la distillation de vin viné
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (1), et notamment son article 30,
considérant que le règlement (CEE) no 2179/83 prévoit dans son article 26 paragraphe 4 que l'aide est versée à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une caution d'un montant égal à 110 % de l'aide à percevoir au titre des distillations prévues par le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (3);
considérant que cette disposition, applicable pour la première fois à partir du 1er septembre 1983, entraîne des difficultés graves tant pour les opérateurs que pour les organismes d'intervention dans le cas où la distillation de vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration est agréé; que, pour cette raison, il y a lieu d'arrêter conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CEE) no 2179/83 une mesure transitoire pour la campagne 1983/1984 prévoyant, par dérogation à l'article 26 paragraphe 4 dudit règlement, un système différent de paiement de l'aide, qui assure toutefois les mêmes garanties de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cas où la distillation de vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration est agréé, et par dérogation à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et jusqu'au 31 août 1984 au plus tard, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la distillation a eu lieu.
2. À la demande sont annexés:
- une copie du contrat ou de la déclaration visés à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 et agréés par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu,
- une attestation émise par ledit organisme, du respect des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2179/83, notamment en ce qui concerne les bulletins d'analyse et le prix minimal d'achat à payer au producteur du vin au titre des distillations respectives,
- les documents prévus en application de l'article 53 du règlement (CEE) no 337/79,
- la preuve de la distillation du vin viné concerné,
- le document portant cession des droits à l'aide par l'élaborateur du vin viné au distillateur.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la caution visé à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 n'est pas requise.
4. L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 août 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.