Council Regulation (EEC) No 174/84 of 23 January 1984 amending Regulation (EEC) No 1418/76 on the common organization of the market in rice
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RÈGLEMENT (CEE) No 174/84 DU CONSEIL
du 23 janvier 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1418/76 portant organisation commune du marché du riz
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) no 1418/76 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/83 (3), prévoit dans son article 4 paragraphe 5 que les centres d'intervention pour le riz sont déterminés chaque année, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure du comité de gestion; que l'expérience acquise a démontré qu'une détermination annuelle n'est plus nécessaire et que toute nouvelle détermination peut se faire au fur et à mesure que des modifications s'imposent;
considérant que, à son article 11 bis paragraphe 4, le règlement (CEE) no 1418/76 prévoit l'octroi, pour les livraisons de riz semi-blanchi en provenance des États membres vers le département d'outre-mer de la Réunion, d'une subvention égale au prélèvement prévu pour ce produit diminué du montant de protection de l'industrie; que l'expérience acquise a fait apparaître certaines difficultés dues au fait que la notion de riz semi-blanchi englobe une gamme de produits dont les niveaux d'usinage sont différents et dont certains, importés dans la Communauté au stade de riz décortiqué, et donc assujettis au prélèvements valable pour le riz, sont livrés ensuite, après un usinage sommaire, vers l'île de la Réunion en bénéficiant du niveau plus élevé de la subvention précitée; qu'afin d'éviter ces difficultés, il semble approprié de modifier la disposition précitée en limitant le montant de la subvention à octroyer pour le riz semi-blanchi au montant du prélèvements prévu pour le riz décortiqué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1418/76 est modifié comme suit:
1) à l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les centres d'intervention visés au paragraphe 4 sont déterminés, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure prévue à l'article 27. »;
2) à l'article 11 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion, de produits relevant de la sous-position 10.06 B, en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, il est accordé, sur demande de l'intéressé, une subvention égale au prélèvement valable pour le produit concerné.
Toutefois, cette subvention:
- en ce qui concerne les produits de la sous-position 10.06 B II a), est égale au prélèvement valable pour les produits de la sous-position 10.06 B I b,
- en qui concerne les produits de la sous-position 10.06 B II b), est diminuée du montant de protection de l'industrie visé à l'article 14 paragraphe 3. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1984.
Par le Conseil
Le président
C. CHEYSSON
(1) Avis rendu le 18 janvier 1984 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 5.