Commission Regulation (EEC) No 39/84 of 6 January 1984 amending Regulation (EEC) No 1767/82 laying down detailed rules for applying specific import levies on certain milk products

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 39/84 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 14 para- graphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2839/83 (4), prévoit les conditions d'admission dans la Communauté de certains fromages permettant de les faire bénéficier du prélèvement réduit;

considérant que le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie s'est engagé à respecter toutes les conditions prévues lors de l'admission dans la Communauté des fromages kashkaval ainsi que des fromages de brebis figurant aux points l) et m) de l'annexe du règlement (CEE) no 1767/82; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ajouter le pays dans la colonne « pays d'origine » aux points l) et m) de l'annexe I dudit règlement; qu'il a en même temps désigné comme organisme habilité à délivrer les certificats IMA 1 le Fond ze Unapredjenje Proizvodnje i Plasmana Stoke i Stocnih Proizvoda à Belgrade; qu'il est, par conséquent, nécessaire de compléter l'annexe dudit règlement;

considérant que la note (2) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82 peut donner lieu à des interprétations différentes dans les États membres; qu'il est, par conséquent, opportun de la modifier;

considérant qu'il y a lieu de corriger certaines versions du texte dudit règlement en ce qui concerne les désignations des marchandises figurant à l'annexe I;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1767/82 est modifié comme suit.

1. À l'annexe I:

- dans la colonne « pays d'origine », aux points l) et m) la mention « Yougoslavie » est ajoutée,

- aux points a) deuxième tiret, e) et g) des textes français, allemand, anglais, néerlandais et danois, après les mots « d'une valeur franco frontière », la mention « (2) » est ajoutée,

- aux points a) deuxième tiret, e), f) et g) des textes italien et grec, après les mots « d'une valeur franco frontière », la mention « (2) » est ajoutée,

- la note (2) est remplacée par le texte suivant:

« (2) Est considéré comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d'un montant correspondant aux frais de transport et d'assurance jusqu'au territoire douanier de la Communauté. »

2. À l'annexe IV, la rubrique suivante est ajoutée après la Turquie:

1.2,3.4,5 // // // // « Pays tiers // Sous-position du tarif douanier commun et désignation des produits // Organisme émetteur // // 1.2.3.4.5 // // // // Dénomination // Lieu d'établissement // // // // // // Yougoslavie // ex 04.04 E I b) 2 // Fromages de brebis en récipients contenant de la saumure et kashkaval // Fond ze Unapredjenje Proizvodnje i Plasmana Stoke i Stocnih Proizvoda L 279 du 12. 10. 1983, p. 10.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 janvier 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission // Belgrade » // // // // //

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56. (3) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1. (4) JO no