Commission Regulation (EEC) No 14/84 of 4 January 1984 amending Regulations (EEC) No 1107/68, (EEC) No 2496/78, (EEC) No 1402/83, (EEC) No 1441/83 and (EEC) No 2769/83 with regard to the detailed rules for the granting of private storage aid for certain cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 14/84 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 1984
modifiant les règlements (CEE) no 1107/68, (CEE) no 2496/78, (CEE) no 1402/83, (CEE) no 1441/83 et (CEE) no 2769/83 concernant les modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de certains fromages
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 8 paragraphe 5 et son article 9 paragraphe 3,
considérant que les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous e) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1402/83 de la Commission, du 1er juin 1983, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde pendant la campagne laitière 1983/1984 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2793/83 (4), prévoient que les modifications de la composition du lot sous contrat pouvant être autorisées par l'organisme d'intervention sont limitées aux quantités de fromages détériorés; que cette limitation appliquée après la fin de la période minimale de stockage apparaît excessive; qu'il s'avère opportun de prévoir la possibilité, après la période minimale de stockage, de pouvoir déstocker une partie d'un lot sous contrat sans perdre le droit à l'aide pour la totalité du lot en cause; que lesdites dispositions figurent également dans le règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages grana padano et parmigiano-reggiano (5), dans le règlement (CEE) no 2496/78 de la Commission, du 26 octobre 1978, relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage provolone (6), dans le règlement (CEE) no 1441/83 de la Commission, du 3 juin 1983, instaurant une aide au stockage privé du fromage pecorino romano (7), modifiés par le règlement (CEE) no 2793/83, et dans le règlement (CEE) no 2769/83 de la Commission, du 4 octobre 1983, instaurant une aide au stockage privé des fromages kefalotyri et kasseri (8); qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter la même modification auxdits règlements;
considérant que les dispositions en cause desdits règlements ont été introduites par le règlement (CEE) no 2793/83 qui est entré en vigueur le 10 octobre 1983; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir la même date pour l'application du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1107/68, est ajouté l'alinéa suivant:
« Par dérogation à l'article 16 paragraphe 1 sous d) premier tiret, au terme de la période de 90 jours visée au premier alinéa, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 200 meules. »
Article 2
À l'article 3 du règlement (CEE) no 2496/78 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous f) deuxième tiret, au terme de la période de 60 jours visée au paragraphe 1, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes. »
Article 3
À l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1402/83, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous e) deuxième tiret, au terme de la période de 90 jours visée au premier alinéa, et après le début de la
période de déstockage visée à l'article 3 paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel. »
Article 4
À l'article 3 du règlement (CEE) no 1441/83, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 150 jours, expirant avant le 1er mars 1984. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous d) deuxième tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel. »
Article 5
À l'article 3 du règlement (CEE) no 2769/83, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 150 jours, expirant avant le 1er mars 1984. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 sous d) troisième tiret, au terme de la période de 60 jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à deux tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel. »
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 143 du 2. 6. 1983, p. 19.
(4) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 16.
(5) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.
(6) JO no L 300 du 27. 10. 1978, p. 24.
(7) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 12.
(8) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 16.