Council Directive 84/531/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances using gaseous fuels for instantaneous production of hot water for sanitary purposes

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( 1 ) JO NO C 134 DU 16 . 6 . 1975 , P . 37 .

( 2 ) JO NO C 76 DU 7 . 4 . 1975 , P . 37 .

( 3 ) JO NO C 270 DU 26 . 11 . 1975 , P . 28 .

( 4 ) VOIR PAGE 95 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE 1984 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX APPAREILS DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE A USAGES SANITAIRES UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX ( 84/531/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE , DANS LES ETATS MEMBRES , LA CONSTRUCTION AINSI QUE LES CONTROLES DES APPAREILS DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE A USAGES SANITAIRES UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS IMPERATIVES QUI DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ET ENTRAVENT DE CE FAIT LES ECHANGES DE CES APPAREILS ; QU'IL FAUT DONC PROCEDER AU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS ;

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 84/530/CEE DU CONSEIL , DU 17 SEPTEMBRE 1984 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , AUX DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE REGULATION DU GAZ DESTINES A CES APPAREILS ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( 4 ) , A NOTAMMENT DEFINI LES PROCEDURES D'EXAMEN CEE DE TYPE ET DE CONTROLE CEE DE CES APPAREILS ; QUE , CONFORMEMENT A CETTE DIRECTIVE , IL Y A LIEU DE FIXER LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES APPAREILS DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX POUR POUVOIR ETRE MIS SUR LE MARCHE , RACCORDES AU RESEAU DE DISTRIBUTION ET MIS EN SERVICE APRES AVOIR SUBI LES CONTROLES ET ETRE MUNIS DES MARQUES PREVUES ;

CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN , EN VUE D'UNE INFORMATION RECIPROQUE , QUE CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIE A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DEFINIES SUR SON TERRITOIRE LES CATEGORIES DES GAZ AINSI QUE LES PRESSIONS D'ALIMENTATION ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX APPAREILS DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE , UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , ENUMERES CI-APRES :

- CHAUFFE-EAU D'UNE PUISSANCE UTILE NOMINALE INFERIEURE A 17 KILOWATTS ,

- CHAUFFE-BAINS D'UNE PUISSANCE UTILE NOMINALE DE 17 A 28 KILOWATTS INCLUS .

2 . ON ENTEND PAR " APPAREIL DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE " , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT APPAREIL OU LE CHAUFFAGE DE L'EAU EST DIRECTEMENT ASSERVI AU PUISAGE ET OU LA TEMPERATURE DE SORTIE DE L'EAU CHAUDE EST INFERIEURE A 100 DEGRES CENTIGRADES

3 . SONT EXCLUS LES APPAREILS A ACCUMULATION DANS LESQUELS L'EAU CHAUDE PRODUITE EST DIRECTEMENT STOCKEE A L'INTERIEUR MEME DE L'APPAREIL .

ARTICLE 2

1 . ON ENTEND PAR " APPAREIL DE TYPE CEE " , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT APPAREIL QUI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE , ET QUI PORTE , PAR CONSEQUENT , LA MARQUE CEE DE CONFORMITE VISEE A L'ARTICLE 5 .

LES APPAREILS DE TYPE CEE MUNIS DE LEURS DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE REGULATION DOIVENT AVOIR SATISFAIT , CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 84/530/CEE , A L'EXAMEN CEE DE TYPE ET SONT SOUMIS AU CONTROLE CEE .

L'EXAMEN CEE DE TYPE ET LE CONTROLE CEE SONT EFFECTUES PAR LES ORGANISMES AGREES , CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 84/530/CEE ET A L'ANNEXE A LA PRESENTE DIRECTIVE .

2 . LA DUREE D'UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DELIVREE POUR CES APPAREILS EST DE CINQ ANS A PARTIR DE LA DATE DE NOTIFICATION A L'INTERESSE .

CETTE DUREE PEUT ETRE PROROGEE PAR L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION , POUR DES PERIODES SUCCESSIVES D'UN MAXIMUM DE CINQ ANS .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER , SOUS RESERVE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 , INTERDIRE OU RESTREINDRE , POUR DES RAISONS CONCERNANT SA CONSTRUCTION ET LE CONTROLE DE CELLE-CI , AU SENS DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE ET DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA MISE SUR LE MARCHE , LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION ET LA MISE EN SERVICE , POUR UN USAGE CONFORME A SA DESTINATION , D'UN APPAREIL DE TYPE CEE .

ILS VEILLENT , NOTAMMENT , A CE QUE LES AUTORITES OU ORGANISMES RESPONSABLES DE LA DISTRIBUTION DU GAZ , DU RACCORDEMENT AU RESEAU ET DE LA MISE EN SERVICE DESDITS APPAREILS NE SUBORDONNENT PAS CE RACCORDEMENT ET CETTE MISE EN SERVICE A D'AUTRES CONDITIONS TECHNIQUES QUE :

- LE RACCORDEMENT ET LA MISE EN SERVICE POUR UN USAGE CONFORME A LA DESTINATION DE L'APPAREIL ,

- L'OBSERVANCE DES PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 4

1 . LA MISE SUR LE MARCHE ET LA MISE EN SERVICE CONFORME A SA DESTINATION D'UN APPAREIL SONT FAITES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE POUR LES POINTS PREVUS DANS LA NORME EN 26 , VISEE EN ANNEXE , ET CONCERNANT :

- LES CATEGORIES D'APPAREILS COMMERCIALISES ( POINT 6.1 ) ,

- LES GAZ UTILISES ET PRESSIONS D'ALIMENTATION DES APPAREILS ( POINT 6.2 ) ,

- LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT DE GAZ ( POINT 6.3 ) ,

- LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT D'EAU ( POINT 6.4 ) ,

- LES DISPOSITIFS DE SECURITE A L'ALLUMAGE ET A L'EXTINCTION SUR LA VEILLEUSE ( POINT 6.7 ) .

APRES LE 31 DECEMBRE 1984 , CES DISPOSITIFS DEVIENNENT OBLIGATOIRES POUR TOUS LES APPAREILS DE TYPE CEE , LES ETATS MEMBRES NE POUVANT REFUSER DES APPAREILS OFFRANT A CET EGARD UNE SECURITE AU MOINS EGALE A CELLE PREVUE PAR LA NORME EN 26 VISEE EN ANNEXE , ET NOTAMMENT SON POINT 3.4.1 .

2 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES CONDITIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 A SATISFAIRE OBLIGATOIREMENT SUR SON TERRITOIRE .

3 . A ) L'ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES , DIX-HUIT MOIS A L'AVANCE , DE TOUTES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 2 .

B ) LES MODIFICATIONS CONCERNANT :

- LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT DE GAZ ,

- LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT D'EAU ,

- LES DISPOSITIFS DE SECURITE A L'ALLUMAGE ET A L'EXTINCTION ,

NE DOIVENT PAS ENTRAINER L'APPARITION , SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , DE SOLUTION DIFFERENTES DE CELLES PREVUES PAR LES TABLEAUX CORRESPONDANTS DE LA NORME EN 26 VISEE A L'ANNEXE ( TABLEAUX 14 , 15 ET 16 DE LADITE NORME ) .

ARTICLE 5

LA MARQUE CEE DE CONFORMITE PREVUE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 6 DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE EST APPOSEE SUR CHAQUE APPAREIL CONFORME AU MODELE AYANT OBTENU L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE PAR LE FABRICANT , OU PAR LE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE , SOUS SA RESPONSABILITE .

ARTICLE 6

LE DEMANDEUR DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST TENU DE PRESENTER , EN COMPLEMENT DES EXIGENCES DE L'ANNEXE I POINT 1 DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE :

- UN DOSSIER TECHNIQUE CONFORME AU POINT 4.10.2 DE LA NORME EN 26 VISEE A L'ANNEXE ,

- UN NOMBRE D'APPAREILS REPRESENTATIFS DE LA SERIE SUFFISANT POUR SATISFAIRE LA DEMANDE DE L'ORGANISME AGREE .

ARTICLE 7

LES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE L'ANNEXE , L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 6 DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT ARRETES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE .

ARTICLE 8

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DE TELLE FACON QUE CES DISPOSITIONS PRENNENT EFFET A LA MEME DATE QUE CELLES PRISES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE PORTANT PREMIERE ADAPTATION DE L'ANNEXE DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 SEPTEMBRE 1984 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . BARRY

ANNEXE

1 . LES APPAREILS VISES A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE DOIVENT ETRE CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS PREVUES PAR LA NORME EN 26 DE SEPTEMBRE 1977 , EDITION 3 , CONCERNANT LES APPAREILS DE PRODUCTION INSTANTANEE D'EAU CHAUDE UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , ADOPTEE PAR LE COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION , A L'EXCEPTION DES POINTS 5.2 ET 6.5 , CI-APRES DENOMMEE NORME EN 26 .

TOUTEFOIS , POUR LES CHAUFFE-EAU VISES AU POINT 1.4.3 . DE LA NORME EN 26 PRECITEE , LA PUISSANCE UTILE NOMINALE EST COMPRISE ENTRE 8 ET 10 KW .

2 . PLAQUE SIGNALETIQUE

LA PLAQUE SIGNALETIQUE , APPOSEE SUR CHAQUE APPAREIL , DOIT PORTER LES INDICATIONS REPRISES CI-APRES :

EXEMPLE :

CHAUFFE-EAU - WATER HEATER - WARMWASSERBEREITER - SCALDACQUA - WARMWATERTOESTEL - VANDVARMER - ] ( . . . ) ( 1 )

*1 177 ( 2 ) * II12 HL ( 3 ) * 8,7 KW ( 4 )

NOM - ADRESSE ( 5 ) :

NO 8355 SE ( 6 ) * B ( 7 ) * 13 BAR ( 8 )

025 20 MBAR ( 9 ) * 20 MBAR ( 10 )

LA PLAQUE SIGNALETIQUE DOIT ETRE DIVISEE EN DEUX PARTIES DE SORTE QUE SOIENT MENTIONNEES LES DONNEES SUIVANTES :

A ) DANS LA PARTIE SUPERIEURE :

( 1 ) DENOMINATION SOUS LAQUELLE L'APPAREIL EST PRESENTE A L'EXAMEN CEE DE TYPE ;

( 2 ) LA MARQUE CEE DE CONFORMITE ;

( 3 ) LA CATEGORIE DE L'APPAREIL ;

( 4 ) LA PUISSANCE UTILE NOMINALE DE L'APPAREIL EXPRIMEE EN KW ;

B ) DANS LA PARTIE INFERIEURE :

( 5 ) LES NOM ET ADRESSE DU FABRICANT OU DU RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE ;

( 6 ) LE NUMERO D'ORDRE DE FABRICATION ;

( 7 ) LE TYPE D'APPAREIL ;

( 8 ) LA PRESSION MAXIMALE D'ALIMENTATION DE L'EAU POUR LAQUELLE L'APPAREIL PEUT ETRE UTILISE , EXPRIMEE EN BARS ;

( 9 ) LA PRESSION D'ALIMENTATION DU GAZ APPARTENANT A LA TROISIEME FAMILLE , EXPRIMEE EN MBARS ;

( 10 ) LA PRESSION DU GAZ POUR LEQUEL L'APPAREIL A ETE REGLE PAR LE FABRICANT SELON L'UNE DES PRESSIONS DONNEES AU POINT 6.2 DE LA NORME EN 26 , LORSQUE CE GAZ APPARTIENT A LA TROISIEME FAMILLE , EXPRIMEE EN MBARS .

3 . LES APPAREILS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DES NOTICES VISEES AU POINT 5.3 DE LA NORME EN 26 , COMPTE TENU DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ( RACCORDEMENT DE GAZ ET EAU , DISPOSITIF DE SECURITE A L'ALLUMAGE ET A L'EXTINCTION DES VEILLEUSES ) .

4 . PROCEDURES ET MODALITES D'APPLICATION DU CONTROLE CEE

AU MOINS UN APPAREIL DOIT ETRE SOUMIS AU CONTROLE CEE CHAQUE ANNEE .

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 84/530/CEE , LES FRAIS RESULTANT POUR LE FABRICANT DU CONTROLE CEE EFFECTUE A N'IMPORTE QUEL STADE DE LA COMMERCIALISATION APRES QUE L'APPAREIL A QUITTE LE LIEU DE FABRICATION OU DE STOCKAGE DESIGNE SONT LIMITES AUX FRAIS AFFERENTS AU PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS ET AU CONTROLE D'AU MAXIMUM 0,1 % DE LA PRODUCTION ANNUELLE DU FABRICANT POUR LES APPAREILS CONCERNES .