Council Directive 84/530/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for appliances using gaseous fuels, safety and control devices for these appliances and methods of surveillance of them
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( 1 ) JO NO C 134 DU 16 . 6 . 1975 , P . 37 .
( 2 ) JO NO C 76 DU 7 . 4 . 1975 , P . 37 .
( 3 ) JO NO C 270 DU 27 . 11 . 1975 , P . 28 .
( 4 ) JO NO L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 153 .
( 5 ) VOIR PAGE 106 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 17 SEPTEMBRE 1984 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , AUX DISPOSITIFS DE SECURITE ET DE REGULATION DU GAZ DESTINES A CES APPAREILS ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( 84/530/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DETERMINENT LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION , DE VERIFICATION ET/OU DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX ; QUE CES PRESCRIPTIONS DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ; QUE , PAR LEUR DISPARITE , ELLES ENTRAVENT LES ECHANGES ET PEUVENT CREER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CES OBSTACLES A L'ETABLISSEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN PEUVENT ETRE REDUITS , VOIRE ELIMINES , SI LES MEMES PRESCRIPTIONS SONT APPLICABLES DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES , SOIT EN COMPLEMENT , SOIT EN LIEU ET PLACE DE LEURS LEGISLATIONS ACTUELLES ;
CONSIDERANT QU'UN CONTROLE DU RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES EST NECESSAIRE POUR PROTEGER EFFICACEMENT LES UTILISATEURS ET LES TIERS ; QUE LES PROCEDURES DE CONTROLE EXISTANTES DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE ; QUE , POUR REALISER LA LIBRE CIRCULATION DES APPAREILS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET EVITER DES CONTROLES MULTIPLES QUI SONT AUTANT D'ENTRAVES A CETTE LIBRE CIRCULATION DES APPAREILS , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE RECONNAISSANCE MUTUELLE ENTRE LES ETATS MEMBRES DES OPERATIONS DE CONTROLE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER CETTE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES CONTROLES , IL CONVIENT , NOTAMMENT , D'INSTITUER DES PROCEDURES ADEQUATES D'EXAMEN CEE DE TYPE ET DE CONTROLE CEE DES APPAREILS ET D'HARMONISER LES CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DESIGNER LES ORGANISMES CHARGES D'EFFECTUER LES VERIFICATIONS ;
CONSIDERANT QUE LA PRESENCE , SUR UN APPAREIL UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , DE LA MARQUE CEE CORRESPONDANT AU CONTROLE AUQUEL IL A ETE SOUMIS FAIT PRESUMER DE SA CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LE CONCERNANT ET REND PAR CONSEQUENT INUTILE , LORS DE L'IMPORTATION ET DE LA MISE EN USAGE , LA REPETITION DU CONTROLE DEJA EFFECTUE ;
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTATIONS NATIONALES DANS LE SECTEUR DES APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX ONT POUR OBJET DE NOMBREUX TYPES D'APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , D'USAGE ET DE CAPACITE TRES DIVERS ; QU'IL EST OPPORTUN DE FIXER PAR LA PRESENTE DIRECTIVE LES DISPOSITIONS GENERALES QUI CONCERNENT , NOTAMMENT , LES PROCEDURES D'EXAMEN CEE DE TYPE AINSI QUE LE CONTROLE CEE ; QUE DES DIRECTIVES PARTICULIERES A CHAQUE CATEGORIE D'APPAREILS FIXENT LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA REALISATION TECHNIQUE , AUX MODALITES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ET , LE CAS ECHEANT , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNAUTAIRES SONT SUBSTITUEES AUX DISPOSITIONS NATIONALES PREEXISTANTES ; QUE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , IL CONVIENT D'UTILISER , DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES , LES RESULTATS DES TRAVAUX OBTENUS PAR LES INSTANCES INTERNATIONALES DE NORMALISATION ;
CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DU PROGRES DE LA TECHNIQUE , UNE ADAPTATION PROMPTE DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DEFINIES DANS LES DIRECTIVES RELATIVES AUX APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX EST NECESSAIRE ; QU'IL CONVIENT , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET , DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES DIRECTIVES VISANT L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DANS LE DOMAINE DES APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX ;
CONSIDERANT QU'IL POURRAIT ARRIVER QUE DES APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX MIS SUR LE MARCHE , BIEN QUE REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE PARTICULIERE LES CONCERNANT , COMPROMETTENT LA SECURITE ; QU'IL CONVIENT DONC DE PREVOIR UNE PROCEDURE DESTINEE A PALLIER CE DANGER ;
CONSIDERANT QUE , DANS LES ETATS MEMBRES , DES CONDITIONS DIFFERENTES CONCERNANT LES CATEGORIES DES GAZ AINSI QUE LES PRESSIONS D'ALIMENTATION SONT D'APPLICATION ; QUE CES CONDITIONS IMPERATIVES NE PEUVENT ETRE HARMONISEES DU FAIT QUE LA SITUATION D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE L'ENERGIE EST PROPRE A CHAQUE ETAT MEMBRE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX PEUVENT AUSSI ETRE CONSIDERES COMME RELEVANT PARTIELLEMENT DE LA DIRECTIVE 76/767/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPAREILS A PRESSION ET AUX METHODES DE CONTROLE DE CES APPAREILS ( 1 ) , MODIFIEE PAR L'ACTE D'ADHESION DE 1979 ; QUE LE CONSEIL DEVRA DECIDER , CAS PAR CAS , SI LES PARTIES SOUMISES A PRESSION DE CES APPAREILS , EN CE QUI CONCERNE LES SPECIFICATIONS DE CONSTRUCTION ET LES METHODES DE CONTROLE , DOIVENT ETRE RATTACHEES A LA DIRECTIVE 76/767/CEE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE A TOUT APPAREIL DE CUISSON , DE CHAUFFAGE , DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE , DE REFRIGERATION , D'ECLAIRAGE ET DE LAVAGE UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX AINSI QU'A TOUT DISPOSITIF DE SECURITE ET DE REGLAGE DESTINE A ETRE INCORPORE DANS CES APPAREILS .
2 . LES APPAREILS ET DISPOSITIFS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT DENOMMES CI-APRES " APPAREILS " .
3 . SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE :
- LES APPAREILS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'EQUIPEMENT DES BATEAUX OU DES AERONEFS ,
- LES APPAREILS NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DIRECTIVE PARTICULIERE AU SENS DE L'ARTICLE 2 .
4 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ON ENTEND PAR " COMBUSTIBLE GAZEUX " TOUT COMBUSTIBLE QUI EST ENTIEREMENT DANS UN ETAT GAZEUX A UNE TEMPERATURE DE 15 DEGRES CENTIGRADES ET SOUS UNE PRESSION DE 1,01325 BAR .
5 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR : - " EXAMEN CEE DE TYPE " , LA PROCEDURE PAR LAQUELLE L'ORGANISME , AGREE A CET EFFET PAR UN ETAT MEMBRE , CONSTATE APRES ESSAIS ET ATTESTE QU'UN TYPE D'APPAREIL SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS HARMONISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET PAR LES DIRECTIVES PARTICULIERES LE CONCERNANT ,
- " CONTROLE CEE " , LA PROCEDURE PAR LAQUELLE L'ORGANISME AGREE A CET EFFET PAR UN ETAT MEMBRE S'ASSURE , APRES LA DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE L'EXAMEN CEE DE TYPE CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE ET A LA DIRECTIVE PARTICULIERE LES CONCERNANT , QUE LES APPAREILS ONT ETE FABRIQUES CONFORMEMENT AUX TYPES APPROUVES .
ARTICLE 2
1 . DES DIRECTIVES PARTICULIERES PRECISENT , POUR LES CATEGORIES D'APPAREILS QUI EN FONT L'OBJET , LES PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION , LES METHODES DE CONTROLE ET D'ESSAI ET , LE CAS ECHEANT , LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT .
2 . LES OBJECTIFS QUI DOIVENT EN PRINCIPE ETRE SUIVIS POUR L'ELABORATION DES PRESCRIPTIONS ET ESSAIS VISES AU PARAGRAPHE 1 , COMPTE TENU DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA TECHNIQUE , DOIVENT NOTAMMENT PERMETTRE AUX APPAREILS DE :
- NE PAS COMPROMETTRE , EN CAS D'INSTALLATION NON DEFECTUEUSE , D'ENTRETIEN CORRECT ET D'UTILISATION CONFORME A LEUR DESTINATION , LA SECURITE DES PERSONNES , DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES BIENS ,
- REPONDRE A UNE UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ,
- REMPLIR LA FONCTION A LAQUELLE ILS SONT DESTINES .
3 . LES DIRECTIVES PARTICULIERES PEUVENT PRECISER LA DATE A LAQUELLE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT PLUS ADMETTRE SUR LEUR MARCHE DES APPAREILS VISES PAR CES DIRECTIVES QUI NE SONT PAS CONFORMES AVEC ELLES .
ARTICLE 3
1 . ON ENTEND PAR " APPAREIL DE TYPE CEE " , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT APPAREIL QUI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE LA DIRECTIVE PARTICULIERE LE CONCERNANT ET QUI , PAR CONSEQUENT , EST MUNI DE LA MARQUE CEE VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHES 6 ET 7 ET/OU ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE EVENTUELLEMENT PREVU DANS LA DIRECTIVE PARTICULIERE LE CONCERNANT .
2 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER , INTERDIRE OU RESTREINDRE , POUR DES RAISONS CONCERNANT SA CONSTRUCTION ET LE CONTROLE DE CELLE-CI , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE LA DIRECTIVE PARTICULIERE LE CONCERNANT , LA MISE SUR LE MARCHE , LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION ET LA MISE EN SERVICE POUR UN USAGE CONFORME A SA DESTINATION D'UN APPAREIL DE TYPE CEE .
3 . ILS VEILLENT NOTAMMENT A CE QUE LES AUTORITES OU ORGANISMES RESPONSABLES DE LA DISTRIBUTION DU GAZ , DU RACCORDEMENT AU RESEAU ET DE LA MISE EN SERVICE DESDITS APPAREILS , NE SUBORDONNENT PAS CE RACCORDEMENT ET CETTE MISE EN SERVICE A D'AUTRES CONDITIONS TECHNIQUES QUE :
- LE RACCORDEMENT ET LA MISE EN SERVICE POUR UN USAGE CONFORME A LA DESTINATION DE L'APPAREIL ,
- L'OBSERVANCE DES PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES ATTACHENT A L'EXAMEN CEE DE TYPE ET AU CONTROLE CEE LA MEME VALEUR QU'AUX ACTES NATIONAUX CORRESPONDANTS .
CHAPITRE II
EXAMEN CEE DE TYPE ET ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE
ARTICLE 5
1 . L'EXAMEN CEE DE TYPE CONSTITUE , LORSQU'IL EST PRESCRIT PAR UNE DIRECTIVE PARTICULIERE , UNE CONDITION PREALABLE A LA MISE SUR LE MARCHE , AU RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION ET A LA MISE EN SERVICE DES APPAREILS .
2 . L'EXAMEN CEE DE TYPE EST EXECUTE PAR LES ORGANISMES AGREES A CET EFFET PAR L'ETAT MEMBRE .
ARTICLE 6
1 . LES ORGANISMES AGREES QUI SONT CHARGES PAR LES ETATS MEMBRES D'EFFECTUER L'EXAMEN CEE DE TYPE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7 DOIVENT REPONDRE AUX CRITERES MINIMAUX PREVUS PAR L'ANNEXE II , SANS PREJUDICE DE LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR PRENDRE LES MESURES ET POSER LES CONDITIONS QU'ILS ESTIMERAIENT NECESSAIRES , SUR LE PLAN NATIONAL , POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT EFFICACE , COORDONNE ET IRREPROCHABLE DE CES ORGANISMES .
LE RESPECT DES CRITERES MINIMAUX PAR UN ORGANISME N'ENTRAINE PAS L'OBLIGATION POUR UN ETAT MEMBRE D'AGREER CET ORGANISME .
2 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE A AGREE UN ORGANISME OU DES ORGANISMES POUR EFFECTUER L'EXAMEN CEE DE TYPE , IL NOTIFIE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION LA LISTE DE CET ( CES ) ORGANISME ( S ) . IL NOTIFIE EGALEMENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE DE CETTE LISTE .
ARTICLE 7
1 . L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST LE DOCUMENT PAR LEQUEL UN ORGANISME AGREE ATTESTE QU'UN TYPE D'APPAREIL REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES DIRECTIVES PARTICULIERES LE CONCERNANT .
2 . LES ORGANISMES AGREES VISES A L'ARTICLE 6 PROCEDENT , SUR DEMANDE DU FABRICANT OU DE SON MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , A L'EXAMEN CEE D'UN TYPE D'APPAREIL . SI CE TYPE D'APPAREIL REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES DIRECTIVES PARTICULIERES LE CONCERNANT ET SI LE FABRICANT S'EST ENGAGE A SE SOUMETTRE AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 13 AINSI QUE DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES , L'ORGANISME AGREE DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE . L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST ETABLIE SELON LE MODELE FIGURANT DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES .
L'APPAREIL SOUMIS A L'EXAMEN CEE DE TYPE DOIT ETRE REPRESENTATIF DE LA PRODUCTION ENVISAGEE . LES APPAREILS QUI SERONT FABRIQUES EN VUE DE BENEFICIER D'UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DEVRONT ETRE CONFORMES A L'APPAREIL AYANT FAIT L'OBJET DE CETTE ATTESTATION .
3 . LES ORGANISMES AGREES DELIVRENT , REFUSENT DE DELIVRER , SUSPENDENT OU RETIRENT L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE ET DE L'ANNEXE I .
4 . POUR UN MEME TYPE D'APPAREIL , LA DEMANDE D'EXAMEN CEE DE TYPE NE PEUT ETRE DEPOSEE QU'AUPRES D'UN SEUL DES ORGANISMES AGREES .
5 . L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST ASSORTIE DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 13 ET , EVENTUELLEMENT , D'UNE LIMITATION DANS LE TEMPS OU D'AUTRES CONDITIONS PREVUES DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES .
6 . LE FABRICANT QUI A OBTENU UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST EN DROIT D'APPOSER LA MARQUE CEE DE CONFORMITE SUR LES PRODUITS A COMMERCIALISER QUI CORRESPONDENT AU TYPE QUI A FAIT L'OBJET DE CETTE ATTESTATION . CETTE MARQUE DOIT ETRE VISIBLE , LISIBLE ET INDELEBILE SUR CHAQUE APPAREIL .
7 . LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE ET A LA MARQUE CEE DE CONFORMITE FIGURENT A L'ANNEXE I .
ARTICLE 8
1 . SI UN ORGANISME AGREE CONSTATE QUE QUELQUES EXEMPLAIRES D'UN APPAREIL , POUR LE TYPE DUQUEL IL A DELIVRE UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE , NE SONT PAS CONFORMES A CE TYPE , IL DEMANDE AU DETENTEUR DE L'ATTESTATION D'EN RECTIFIER LA FABRICATION DANS UN DELAI DETERMINE PAR LUI , EN SUSPENDANT EVENTUELLEMENT L'ATTESTATION . LE CAS ECHEANT , LA DIRECTIVE PARTICULIERE CONCERNANT LE TYPE D'APPAREIL FIXE LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES ESTIME SUFFISANT POUR JUSTIFIER L'INTERVENTION DE L'ORGANISME AGREE . SI LE FABRICANT NE DONNE PAS SUITE A LA DEMANDE DANS CE DELAI IMPOSE , L'ORGANISME AGREE SUSPEND OU RETIRE L'ATTESTATION .
2 . L'ORGANISME AGREE RETIRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE QU'IL A DELIVREE S'IL APPARAIT QUE CELLE-CI N'AURAIT PAS DU ETRE ACCORDEE .
3 . IL SUSPEND OU RETIRE L'ATTESTATION DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE NE RESPECTE PAS SES ENGAGEMENTS VISES AUX ARTICLES 7 ET 13 ENVERS L'ORGANISME AGREE .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES ORGANISMES AGREES ACCOMPLISSENT LEURS TACHES PRECITEES D'UNE FACON CORRECTE .
A CET EFFET , ILS OBLIGENT LES ORGANISMES AGREES , PAR DES MESURES APPROPRIEES , A SE SOUMETTRE A TOUT MOMENT A UN CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE QUI LES A DESIGNES .
2 . UN ETAT MEMBRE PEUT AUTORISER UN ORGANISME AGREE PAR LUI A CONFIER , SANS QUE CELA RESTREIGNE LA PROPRE RESPONSABILITE DE L'ORGANISME , A UN OU PLUSIEURS LABORATOIRES L'EXECUTION DES ESSAIS A EFFECTUER DANS LE CADRE DE L'EXAMEN CEE DE TYPE ET DU CONTROLE CEE VISE AU CHAPITRE III , CES LABORATOIRES DEVANT AU MOINS REPONDRE AUX CRITERES PREVUS A L'ANNEXE II POINTS 3 , 4 ET 5 .
3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE DEMANDEUR OU LA PERSONNE A LAQUELLE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE A ETE DELIVREE PUISSE FAIRE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L'ORGANISME AGREE CONCERNANT LE REFUS , LA SUSPENSION OU LE RETRAIT DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE .
4 . SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU'UN ORGANISME AGREE PAR LUI NE REMPLIT PAS SES TACHES VISEES AUX ARTICLES 7 ET 8 D'UNE FACON CORRECTE , L'ETAT MEMBRE PREND TOUTES MESURES APPROPRIEES VIS-A-VIS DE CET ORGANISME .
5 . L'ETAT MEMBRE RETIRE EN TOUT CAS L'AGREMENT LORSQU'IL CONSTATE QUE L'ORGANISME AGREE A CESSE DE SATISFAIRE AUX CRITERES MINIMAUX FIXES A L'ANNEXE II OU QU'IL NE SE SOUMET PAS AUX CONDITIONS POSEES PAR L'ETAT MEMBRE .
6 . SI UN ETAT MEMBRE NE RETIRE PAS L'AGREMENT D'UN ORGANISME BIEN QUE CELUI-CI NE SATISFASSE PLUS AUX CRITERES MINIMAUX , TOUT AUTRE ETAT MEMBRE PEUT EN INFORMER LA COMMISSION . CELLE-CI PREND LES MESURES APPROPRIEES SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE A UNE SOLUTION .
ARTICLE 10
1 . L'ETAT MEMBRE QUI RETIRE L'AGREMENT A UN ORGANISME PREND TOUTES MESURES UTILES POUR ASSURER LA CONTINUITE DANS LA REALISATION DES OBLIGATIONS ET DEVOIRS QUI RESULTENT DE L'OCTROI , AVANT LE RETRAIT DE L'AGREMENT , D'ATTESTATIONS D'EXAMEN CEE DE TYPE PAR CET ORGANISME . PAR AILLEURS , LES DEMANDES REFUSEES PAR CET ORGANISME PEUVENT ETRE REINTRODUITES .
2 . L'ETAT MEMBRE DOIT RETIRER TOUTES LES ATTESTATIONS DELIVREES PAR CET ORGANISME AVANT LE RETRAIT DE L'AGREMENT LORSQU'ELLES ONT ETE ACCORDEES INDUMENT .
ARTICLE 11
1 . SI , DANS UN ETAT MEMBRE , UN DES CAS VISES A L'ARTICLE 8 EST CONSTATE , LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE EN INFORMENT L'ETAT MEMBRE OU L'ATTESTATION A ETE DELIVREE .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE A ETE DELIVREE OBLIGENT L'ORGANISME AGREE CONCERNE A PRENDRE LES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 8 .
3 . EN CAS DE CONTESTATION ENTRE L'ETAT MEMBRE OU UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE A ETE DELIVREE ET UN AUTRE ETAT MEMBRE , LA COMMISSION EST INFORMEE ET PREND LES MESURES APPROPRIEES .
CHAPITRE III
CONTROLE CEE
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES FONT EN SORTE QUE LE CONTROLE CEE , QUI A POUR BUT DE VEILLER A L'USAGE CORRECT DE LA MARQUE CEE DE CONFORMITE SOIT ASSURE . CE CONTROLE PEUT ETRE EFFECTUE PAR LES ORGANISMES AGREES VISES A L'ARTICLE 6 QUI ONT DELIVRE L'ATTESTATION CEE DE TYPE . CE CONTROLE SE FAIT ENTRE AUTRES PAR PRELEVEMENT ET PAR SONDAGE . LES ORGANISMES QUI L'EFFECTUENT DOIVENT , EN TOUT CAS , SATISFAIRE AUX CRITERES PREVUS A L'ANNEXE II ET ETRE NOTIFIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 .
ARTICLE 13
1 . LE FABRICANT , OU SON MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , DES QU'IL FAIT USAGE DE LA MARQUE CEE DE CONFORMITE , DOIT :
A ) INFORMER L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE :
- DES LIEUX DE FABRICATION ET/OU DES LIEUX D'ENTREPOSAGE SUIVANT LA DEMANDE DE L'ORGANISME AGREE ,
- DE LA DATE A LAQUELLE DEBUTE LA FABRICATION ,
- DE TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT NECESSAIRE A L'ORGANISME POUR REMPLIR SA TACHE ET PREVU PAR LA DIRECTIVE PARTICULIERE ;
B ) AUTORISER L'ACCES , A DES FINS DE CONTROLE , DESDITS LIEUX DE FABRICATION ET/OU D'ENTREPOSAGE , AINSI QUE DES REGISTRES DE CONTROLE , AUX DELEGUES DE L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION ET LEUR DONNER TOUTES INFORMATIONS NECESSAIRES A CE CONTROLE ;
C ) PERMETTRE A L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION DE PRELEVEMENT D'UN OU DE PLUSIEURS APPAREILS , A DES FINS DE CONTROLE , AUX LIEUX DE FABRICATION OU D'ENTREPOSAGE .
2 . L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DOIT FOURNIR AUX AUTRES ORGANISMES AGREES , AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , LORSQU'ILS EN FONT LA DEMANDE , COPIE DU PROCES-VERBAL D'ESSAI ET , EVENTUELLEMENT , DU DOSSIER TECHNIQUE .
3 . LE TITULAIRE DE LA MARQUE CEE DE CONFORMITE DOIT ORGANISER OU S'ASSURER DE L'ORGANISATION D'UN CONTROLE DE FABRICATION DE DISPOSER DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES LUI PERMETTANT DE VERIFIER , DE MANIERE CONTINUE ET SUFFISANTE , LA CONFORMITE DES APPAREILS DE FABRICATION AVEC L'APPAREIL QUI A FAIT L'OBJET DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE .
ARTICLE 14
1 . L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE ORGANISE LE CONTROLE CEE DES APPAREILS FABRIQUES POUR LESQUELS IL A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE .
CE CONTROLE DOIT PERMETTRE , EN PREMIER LIEU , A L'ORGANISME AGREE DE VERIFIER QUE LE FABRICANT POSSEDE LES MOYENS DE CONTROLE VISES A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 ET , EN DEUXIEME LIEU , QU'IL EXERCE EFFECTIVEMENT UN CONTROLE DE CONFORMITE DES APPAREILS DE FABRICATION AVEC L'APPAREIL QUI A FAIT L'OBJET DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE , PAR EXEMPLE QU'IL TIENT DES REGISTRES DE CONTROLE SI CELA LUI A ETE DEMANDE .
DE PLUS , L'ORGANISME AGREE PEUT FAIRE PROCEDER A DES PRELEVEMENTS INOPINES AUX LIEUX DE FABRICATION ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DESIGNES . IL N'EST PAS FAIT OBSTACLE AUX ORGANISMES AGREES DE PROCEDER , CONTRE PAIEMENT , A DES PRELEVEMENTS EGALEMENT A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION .
2 . SI LE LIEU DE FABRICATION , D'ENTREPOSAGE OU DE COMMERCIALISATION EST SITUE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DE L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE , CET ORGANISME PREND CONTACT , EN CAS DE BESOIN , AVEC UN ORGANISME AGREE DE L'ETAT MEMBRE OU DOIT AVOIR LIEU LE PRELEVEMENT POUR LES CONTROLES VISES CI-AVANT .
L'ORGANISME AGREE QUI A EFFECTUE LE CONTROLE FAIT RAPPORT A L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE .
3 . LES FRAIS RESULTANT POUR LE FABRICANT DU CONTROLE CEE EFFECTUE A N'IMPORTE QUEL STADE DE LA COMMERCIALISATION APRES QUE L'APPAREIL A QUITTE LE LIEU DE FABRICATION OU DE STOCKAGE PEUVENT ETRE DETERMINES SELON LES MODALITES PREVUES DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES .
ARTICLE 15
1 . DANS LE CAS OU LES CONTROLES VISES A L'ARTICLE 14 PROUVENT QUE LES APPAREILS NE SONT PAS CONFORMES A L'APPAREIL QUI A RECU L'ATTESTATION CEE DE TYPE ET/OU QUE LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET LA DIRECTIVE PARTICULIERE LES CONCERNANT N'ONT PAS ETE TOUTES REMPLIES , L'ORGANISME AGREE DOIT PRENDRE , VIS-A-VIS DU DETENTEUR DE LA MARQUE CEE DE CONFORMITE , UNE DES MESURES SUIVANTES ;
A ) AVERTISSEMENT SIMPLE AVEC MISE EN DEMEURE DE FAIRE CESSER DANS UN DELAI DONNE LES INFRACTIONS CONSTATEES ;
B ) AVERTISSEMENT COMME PREVU AU POINT A ) , MAIS ACCOMPAGNE D'UN ACCROISSEMENT DE LA FREQUENCE DES CONTROLES ;
C ) SUSPENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE ;
D ) RETRAIT DE L'ATTESTATION CEE DE TYPE .
CES MESURES NE PEUVENT ETRE PRISES QUE PAR L'ORGANISME AGREE A DELIVRE L'ATTESTATION CEE DE TYPE .
2 . LES DEUX PREMIERES MESURES SONT PRISES LORSQUE LES DIFFERENCES N'AFFECTENT PAS LA CONCEPTION GENERALE DE L'APPAREIL OU QUE LES INFRACTIONS CONSTATEES SONT MINIMES ET , EN TOUT CAS , NE METTENT PAS EN CAUSE LA SECURITE .
UNE DES DEUX DERNIERES MESURES EST PRISE LORSQUE LES DIFFERENCES OU INFRACTIONS CONSTATEES SONT IMPORTANTES ET , EN TOUT CAS , SI ELLES METTENT EN CAUSE LA SECURITE .
3 . L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DOIT EGALEMENT RETIRER L'ATTESTATION :
- LORSQUE LE FABRICANT , OU SON MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , EMPECHE D'EFFECTUER LES CONTROLES PREVUS A L'ARTICLE 14 ,
- LORSQU'IL CONSTATE QUE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE N'AURAIT PAS DU ETRE ACCORDEE .
4 . SI L'ORGANISME AGREE QUI A DELIVRE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE EST INFORME PAR L'ORGANISME AGREE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'EXISTENCE D'UN DES CAS VISES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 , IL PREND EGALEMENT , APRES CONSULTATION DE CET ORGANISME , LES DISPOSITIONS PREVUES AUXDITS PARAGRAPHES .
5 . LA SUSPENSION OU LE RETRAIT DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE SONT COMMUNIQUES AUX ETATS MEMBRES ET AUX AUTRES ORGANISMES AGREES .
ARTICLE 16
TOUS LES COUTS AFFERENTS A L'EXAMEN CEE DE TYPE ET DU CONTROLE CEE DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE FABRICANT OU PAR SON MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE .
CHAPITRE IV
ADAPTATION DES DIRECTIVES AU PROGRES TECHNIQUE
ARTICLE 17
LES MODIFICATIONS NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE L'ANNEXE I DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A L'EXCEPTION DE SES POINTS 1.1 ET 5 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS DES DIRECTIVES PARTICULIERES QUI SERONT EXPRESSEMENT DESIGNEES DANS CHACUNE DE CES DIRECTIVES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 .
ARTICLE 18
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES DIRECTIVES VISANT L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DANS LE SECTEUR DES APPAREILS UTILISANT DES COMBUSTIBLES GAZEUX , CI-APRES DENOMME " COMITE " , QUI EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
ARTICLE 19
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES MESURE A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .
B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
CHAPITRE V
CLAUSE DEROGATOIRE
ARTICLE 20
1 . LA CONCEPTION ET LES MODES DE FABRICATION D'UN APPAREIL PEUVENT S'ECARTER , DANS DES CAS SPECIFIQUES , DE CERTAINES DES DISPOSITIONS PREVUES DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES SANS QUE CET APPAREIL PERDE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 3 DE LA PRESENTE DIRECTIVE SI LES MODIFICATIONS APPORTEES VISENT A OBTENIR EN MATIERE DE SECURITE OU DE SANTE , UN NIVEAU DE PROTECTION AU MOINS EGAL .
2 . CHACUNE DES DIRECTIVES PARTICULIERES MENTIONNE EXPRESSEMENT SOIT LES DISPOSITIONS AUXQUELLES IL PEUT ETRE AINSI DEROGE , SOIT CELLES AUXQUELLES IL N'EST PAS POSSIBLE DE DEROGER .
3 . DANS LES CAS OU UNE DEMANDE DE DEROGATION EST ADMISE , LA PROCEDURE SUIVANTE EST APPLICABLE :
A ) L'ETAT MEMBRE , PAR LE BIAIS DE L'ORGANISME AGREE QU'IL A DESIGNE , TRANSMET LES DOCUMENTS COMPORTANT LA DESCRIPTION DE L'APPAREIL AINSI QUE LA DOCUMENTATION JUSTIFICATIVE DE LA DEMANDE DE DEROGATION , NOTAMMENT LES RESULTATS DES ESSAIS EVENTUELLEMENT EFFECTUES , A LA COMMISSION . CELLE-CI EN ENVOIE COPIE AUX AUTRES ETATS MEMBRES , QUI DISPOSENT D'UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION POUR EXPRIMER , VIS-A-VIS DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE , LEUR ACCORD OU LEUR DESACCORD OU POUR DEMANDER LA SAISINE DU COMITE . COPIE DE CHAQUE COMMUNICATION EST ENVOYEE A LA COMMISSION ; L'ENSEMBLE DE LA CORRESPONDANCE EST CONFIDENTIEL ;
B ) LORSQUE AUCUN ETAT MEMBRE N'A EXPRIME SON DESACCORD NI DEMANDE LA SAISINE DU COMITE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AU POINT A ) , LA COMMISSION PEUT CONVOQUER LE COMITE OU AUTORISER L'ETAT MEMBRE A ACCORDER OU A FAIRE ACCORDER LA DEROGATION DEMANDEE ET EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
C ) LORSQU'UN ETAT MEMBRE NE FOURNIT AUCUNE REPONSE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU , ON CONSIDERE QUE CET ETAT MEMBRE MARQUE SON ACCORD ;
D ) DANS LE CAS CONTRAIRE , LA COMMISSION STATUE SUR LA DEMANDE DE DEROGATION APRES AVOIR RECUEILLI L'AVIS DU COMITE ;
E ) CES DOCUMENTS SONT FOURNIS DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE L'ETAT DE DESTINATION OU , DANS DES CAS PARTICULIERS , DANS UNE AUTRE LANGUE ACCEPTEE PAR CET ETAT .
CHAPITRE VI
CLAUSE DE SAUVEGARDE
ARTICLE 21
1 . SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE , SUR BASE D'UNE MOTIVATION DETAILLEE , QU'UN APPAREIL , BIEN QUE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES DIRECTIVES PARTICULIERES , PRESENTE UN DANGER POUR LA SECURITE , CET ETAT MEMBRE PEUT PROVISOIREMENT INTERDIRE SUR SON TERRITOIRE LA MISE SUR LE MARCHE , LE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION ET LA MISE EN SERVICE CONFORME A SA DESTINATION DE CET APPAREIL OU LE SOUMETTRE A DES CONDITIONS PARTICULIERES . IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES , EN PRECISANT LES MOTIFS JUSTIFIANT SA DECISION .
2 . LA COMMISSION PROCEDE , DANS UN DELAI DE SIX SEMAINES , A LA CONSULTATION DES ETATS MEMBRES INTERESSES , PUIS ELLE EMET SANS TARDER SON AVIS ET PREND LES MESURES APPROPRIEES .
3 . SI LA COMMISSION EST D'AVIS QUE DES ADAPTATIONS TECHNIQUES A LA DIRECTIVE PARTICULIERE SONT NECESSAIRES , CES ADAPTATIONS SONT ARRETEES SOIT PAR LA COMMISSION , SOIT PAR LE CONSEIL , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 ; DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE QUI A ADOPTE DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUT LES MAINTENIR JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CES ADAPTATIONS .
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22
TOUTE DECISION D'UN ETAT MEMBRE OU D'UN ORGANISME AGREE PRISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES DIRECTIVES PARTICULIERES , COMPORTANT UN REFUS D'EXAMEN CEE DE TYPE , UNE SUSPENSION OU UN RETRAIT DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE , UNE INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE , DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION OU DE MISE EN SERVICE POUR UN USAGE CONFORME A SA DESTINATION D'UN APPAREIL DE TYPE CEE , EST DUMENT MOTIVEE . ELLE EST NOTIFIEE A L'INTERESSE DANS LES MEILLEURS DELAIS AVEC L'INDICATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LES LEGISLATIONS EN VIGUEUR DANS CET ETAT MEMBRE ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS DOIVENT ETRE INTRODUITS .
ARTICLE 23
1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DE TELLE FACON QUE CES DISPOSITIONS ENTRENT EN VIGUEUR A LA MEME DATE QUE CELLES PRISES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 84/531/CEE ( 5 ) . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 24
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 17 SEPTEMBRE 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . BARRY
ANNEXE I
EXAMEN CEE DE TYPE ET ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE
1 . DEMANDE D'EXAMEN CEE DE TYPE
1.1 . LA DEMANDE ET LA CORRESPONDANCE QUI S'Y RAPPORTE SONT REDIGEES DANS UNE LANGUE OFFICIELLE DE L'ETAT OU CETTE DEMANDE EST PRESENTEE , CONFORMEMENT A SA LEGISLATION . L'ORGANISME AGREE EST EN DROIT D'EXIGER QUE LES DOCUMENTS ANNEXES SOIENT EGALEMENT REDIGES DANS CETTE MEME LANGUE OFFICIELLE .
1.2 . LA DEMANDE COMPORTE LES INDICATIONS SUIVANTES :
- LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT OU DE LA FIRME , DE SON MANDATAIRE OU DU DEMANDEUR , AINSI QUE LE OU LES LIEUX DE FABRICATION DES APPAREILS ,
- LA NATURE DE L'APPAREIL ET SA CATEGORIE ,
- L'UTILISATION PREVUE ET LES EXCLUSIONS EVENTUELLES ,
- LA DESIGNATION COMMERCIALE EVENTUELLE OU LE TYPE ,
- LE OU LES ETATS MEMBRES OU LA COMMERCIALISATION EST ENVISAGEE .
1.3 . LA DEMANDE EST ACCOMPAGNEE DE DEUX EXEMPLAIRES DES DOCUMENTS NECESSAIRES A SON EXAMEN , NOTAMMENT :
1.3.1 . - LE DOSSIER TECHNIQUE PREVU PAR LES DIRECTIVES PARTICULIERES ,
- LES EMPLACEMENTS PREVUS POUR LA MARQUE CEE DE CONFORMITE PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ET LES AUTRES MARQUES PREVUES PAR LES DIRECTIVES PARTICULIERES ;
1.3.2 . UNE DECLARATION CERTIFIANT QU'AUCUNE AUTRE DEMANDE D'EXAMEN CEE DE TYPE N'A ETE PRESENTEE POUR LE MEME TYPE D'APPAREIL .
2 . EXAMEN DE LA DEMANDE
L'EXAMEN DE LA DEMANDE EST EFFECTUE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE DANS DES DIRECTIVES PARTICULIERES .
3 . ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE ET MARQUE CEE DE CONFORMITE
L'ATTESTATION VISEE A L'ARTICLE 7 REPRODUIT LES CONCLUSIONS DE L'EXAMEN CEE DE TYPE ET INDIQUE LES CONDITIONS DONT ELLE EST EVENTUELLEMENT ASSORTIE . ELLE EST ACCOMPAGNEE DES DESCRIPTIONS ET DESSINS NECESSAIRES POUR IDENTIFIER LE TYPE ET , EVENTUELLEMENT , POUR EXPLIQUER SON FONCTIONNEMENT . LA MARQUE CEE PREVUE A L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE EST CONSTITUEE PAR UNE LETTRE STYLISEE * ENTOUREE D'UN HEXAGONE CONTENANT :
- DANS LA PARTIE SUPERIEURE , LE NUMERO CARACTERISANT LA DIRECTIVE PARTICULIERE ATTRIBUE DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE D'ADOPTION ET LES LETTRES MAJUSCULES DISTINCTIVES DE L'ETAT AYANT ACCORDE L'APPROBATION ( B POUR LA BELGIQUE , D POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , DK POUR LE DANEMARK , F POUR LA FRANCE , GR POUR LA GRECE , I POUR L'ITALIE , IRL POUR L'IRLANDE , L POUR LE LUXEMBOURG , NL POUR LES PAYS-BAS , UK POUR LE ROYAUME-UNI ) ET LES DEUX DERNIERS CHIFFRES DU MILLESIME DE L'ANNEE DE L'ATTESTATION ; LE NUMERO CARACTERISANT LA DIRECTIVE PARTICULIERE , A LAQUELLE L'ATTESTATION SE REFERE , SERA ATTRIBUE PAR LE CONSEIL LORS DE L'ADOPTION DE CETTE DIRECTIVE ,
- DANS LA PARTIE INFERIEURE , LE NUMERO CARACTERISTIQUE DE L'ATTESTATION .
UN EXEMPLE DE CETTE MARQUE FIGURE AU POINT 6.1 . LORSQUE L'ATTESTATION EST DELIVREE SUR BASE DE L'ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE , ELLE DOIT INDIQUER CLAIREMENT QU'ELLE A ETE OCTROYEE SUR UNE TELLE BASE .
4 . MODIFICATION APPORTEE AU PRODUIT COMMERCIALISE
L'ORGANISME AGREE QUI A ACCORDE UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DOIT ETRE INFORME DE TOUTES MODIFICATIONS NOTABLES , NOTAMMENT DE CELLES QUI ENTRAINENT UN CHANGEMENT DE DENOMINATION COMMERCIALE DU PRODUIT .
5 . PUBLICITE DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE
5.1 . UN EXTRAIT DES ATTESTATIONS D'EXAMEN CEE DE TYPE EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
5.2 . AU MOMENT DE LA NOTIFICATION A L'INTERESSE , DES COPIES DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE SONT ENVOYEES , PAR LE SERVICE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE QUI A DESIGNE L'ORGANISME AGREE , A LA COMMISSION ET AUX AUTRES ETATS MEMBRES , QUI PEUVENT AUSSI OBTENIR COPIE DU DOSSIER TECHNIQUE DEFINITIF DE L'APPAREIL ET DES PROCES-VERBAUX DES EXAMENS ET ESSAIS QU'IL AURA SUBIS .
5.3 . LE RETRAIT OU LA SUSPENSION D'UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE FAIT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE PUBLICITE PREVUE AUX POINTS 5.1 ET 5.2 .
5.4 . L'ORGANISME AGREE QUI REFUSE UNE ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE INFORME LES SERVICES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE QUI L'A DESIGNE ; CELUI-CI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .
6 . MARQUE CEE DE CONFORMITE
6.1 . MARQUE CEE DE CONFORMITE ( VOIR POINT 3 ) .
EXEMPLE : *1-D 79
ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DELIVREE PAR UN ORGANISME AGREE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN 1979 EN APPLICATION DE LA PREMIERE DIRECTIVE PARTICULIERE .
NUMERO CARACTERISTIQUE DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE .
6.2 . LES DIRECTIVES PARTICULIERES PEUVENT FIXER L'EMPLACEMENT ET LES DIMENSIONS DE LA MARQUE CEE DE CONFORMITE .
DANS LE CAS OU AUCUNE MENTION N'EST FAITE DANS LES DIRECTIVES PARTICULIERES , LES LETTRES ET CHIFFRES DE CETTE MARQUE DOIVENT AVOIR AU MOINS 5 MM DE HAUTEUR .
ANNEXE II
CRITERES MINIMAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES AGREES
1 . LES ORGANISMES CHARGES DE L'EXAMEN DES APPAREILS EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE ET DES OPERATIONS DE CONTROLE DOIVENT DISPOSER DU PERSONNEL NECESSAIRE , ET POSSEDER LES MOYENS NECESSAIRES , POUR ACCOMPLIR DE FACON ADEQUATE DES TACHES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES LIEES A LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS D'EXAMEN CEE DE TYPE ET A L'EXECUTION DES CONTROLES ET AVOIR ACCES AU MATERIEL NECESSAIRE POUR DES EXAMENS EXCEPTIONNELS , PREVUS PAR LES DIRECTIVES PARTICULIERES .
2 . L'ORGANISME , SON DIRECTEUR ET SON PERSONNEL NE PEUVENT ETRE NI LE CONSTRUCTEUR , NI LE FOURNISSEUR , NI L'INSTALLATEUR DES APPAREILS , NI LE MANDATAIRE DE L'UNE DE CES PERSONNES . ILS NE PEUVENT PAS INTERVENIR , NI DIRECTEMENT NI COMME MANDATAIRES , DANS LA CONCEPTION , LA CONSTRUCTION , LA COMMERCIALISATION , LA REPRESENTATION OU L'ENTRETIEN DE CES APPAREILS . CELA N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D'UN ECHANGE D'INFORMATIONS TECHNIQUES ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET L'ORGANISME AGREE .
3 . LE PERSONNEL CHARGE DE L'EXAMEN DES APPAREILS EN VUE DE LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE DOIT EXECUTER CES MISSIONS AVEC LA PLUS GRANDE INTEGRITE ET LA PLUS GRANDE COMPETENCE TECHNIQUE , ET DOIT ETRE LIBRE DE TOUTES LES PRESSIONS ET INCITATIONS , NOTAMMENT D'ORDRE FINANCIER , POUVANT INFLUENCER SON JUGEMENT OU LES RESULTATS DE SES TRAVAUX , EN PARTICULIER DE CELLES EN PROVENANCE DE PERSONNES OU DE GROUPEMENTS DE PERSONNES INTERESSES PAR LES RESULTATS DE L'EXAMEN .
4 . LE PERSONNEL CHARGE DES EXAMENS DOIT POSSEDER :
- UNE BONNE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE ,
- UNE CONNAISSANCE SATISFAISANTE DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EXAMENS QU'IL EFFECTUE ET UNE PRATIQUE SUFFISANTE DE CES TRAVAUX ,
- L'APTITUDE REQUISE POUR REDIGER LES PROCES-VERBAUX ET RAPPORTS QUI CONSTITUENT LA MATERIALISATION DES TRAVAUX EFFECTUES .
5 . L'INDEPENDANCE DU PERSONNEL CHARGE DE L'EXAMEN DOIT ETRE GARANTIE . LA REMUNERATION DE CHAQUE AGENT NE DOIT ETRE FONCTION NI DU NOMBRE DES CONTROLES QU'IL EFFECTUE NI DES RESULTATS OBTENUS .
6 . L'ORGANISME DOIT ETRE ASSURE EN RESPONSABILITE CIVILE , A MOINS QUE CETTE RESPONSABILITE CIVILE NE SOIT COUVERTE PAR L'ETAT , SUR BASE DU DROIT NATIONAL .
7 . LE PERSONNEL DE L'ORGANISME DOIT ETRE LIE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL POUR TOUT CE QU'IL APPREND DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ( SAUF A L'EGARD DES AUTORITES ADMINISTRATIVES COMPETENTES DE L'ETAT QUI L'A DESIGNE ) DANS LE CADRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES DIRECTIVES PARTICULIERES OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE DROIT INTERNE LEUR DONNANT EFFET .