Council Directive 84/261/EEC of 7 May 1984 amending for the 21st time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 7 mai 1984

portant vingt et unième modification de la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

(84/261/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 64/54/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/233/CEE (5), établit une liste des agents conservateurs dont l'emploi en vue de la protection des denrées destinées à l'alimentation humaine contre les altérations provoquées par les micro-organismes est autorisé;

considérant que la proposition de la Commission actuellement à l'examen vise, d'une part, à ajouter à la liste des agents conservateurs autorisés le bisulfite de potassium ainsi que la natamycine et, d'autre part, à autoriser le thiabendazole pour le traitement en surface des agrumes et des bananes sans limitation dans le temps;

considérant que, dans l'attente d'une décision du Conseil portant sur l'ensemble de cette proposition et sans préjudice des travaux en cours à ce sujet, il y a lieu, à titre de mesure conservatoire, de proroger à titre transitoire, du 16 mai 1984 au 15 septembre 1984, l'autorisation du thiabendazole pour éviter toute solution de continuité dans les courants commerciaux traditionnels concernant les agrumes et les bananes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au numéro E 233 point c) de la section I de l'annexe à la directive 64/54/CEE, la date du « 16 mai 1984 » est remplacée par celle du « 16 septembre 1984 ».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1984.

Par le Conseil

Le Président

M. ROCARD

(1) JO no C 330 du 17. 12. 1981, p. 7.

(2) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 147.

(3) JO no C 178 du 15. 7. 1982, p. 4.

(4) JO no 12 du 27. 1. 1964, p. 161/64.

(5) JO no L 104 du 17. 4. 1984, p. 25.