Commission Directive 84/8/EEC of 14 December 1983 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1983
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques
(84/8/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2) et par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,
vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 83/276/CEE (4), et notamment son article 4,
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de rendre certaines prescriptions non seulement plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles d'essai, mais également plus sévères, pour augmenter la sécurité tant des occupants des véhicules que des autres usagers de la route;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/756/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er octobre 1984, les États membres ne peuvent:
- ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'ar- ticle 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules, obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.7 à 1.5.20 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE, si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse du type de véhicule ou des véhicules en question répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er avril 1985, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule, si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule, si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1987, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules si l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.
(3) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(4) JO no L 151 du 9. 6. 1983, p. 47.
ANNEXE
Modifications de l'annexe I à la directive 76/756/CEE
Après le point 1.5, ajouter le nouveau point 1.5.0 suivant:
« 1.5.0. Source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence
Par source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence, on entend le filament même. (Lorsqu'une lampe a plusieurs filaments, chacun de ceux-ci constitue une source lumineuse.) »
Point 1.5.2, lire:
« 1.5.2. Feux indépendants (1)
Par feux indépendants, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts. »
Point 1.5.3, lire:
« 1.5.3. Feux groupés (1)
Par feux groupés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes et une source lumineuse distinctes, mais un même boîtier. »
Point 1.5.4, lire:
« 1.5.4. Feux combinés (1)
Par feux combinés, on entend des dispositifs ayant des plages éclairantes distinctes, mais une source lumineuse et un boîtier communs. »
Point 1.5.5, lire:
« 1.5.5. Feux incorporés mutuellement (1)
Par feux incorporés mutuellement, on entend des dispositifs ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier. »
La note suivante est ajoutée:
« (1) Dans le cas des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et des indicateurs de direction de la catégorie 5, leur surface de sortie de la lumière remplace la plage éclairante en l'absence de celle-ci. »
Point 1.6.5, lire:
« 1.6.5. Surface de sortie de la lumière
Par surface de sortie de la lumière, on entend la totalité ou une partie de la surface extérieure du matériau transparent qui contribue à conférer à la lumière ses propriétés photométriques et colorimétriques particulières.
Lorsque seule une partie de la surface extérieure émet de la lumière, la surface de sortie de la lumière est, en cas de doute, spécifiée par l'autorité compétente, après avoir entendu le constructeur du véhicule et/ou le fabricant du composant. »
Le libellé des points 1.16 et 1.17 est aligné dans toutes les langues, sauf en anglais, sur la version anglaise. Par conséquent:
Dans la version française, lire:
« 1.16. Témoin de fonctionnement
Par témoin de fonctionnement, on entend un témoin optique ou acoustique indiquant si un dispositif, mis en action, fonctionne correctement ou non. »
« 1.17. Témoin d'enclenchement
Par témoin d'enclenchement, on entend un témoin optique indiquant qu'un dispositif a été mis en action sans indiquer s'il fonctionne correctement ou non. » Dans la version allemande, lire:
« 1.16. Funktionskontrolle
ist eine optische oder akustische Kontrolleinrichtung, die anzeigt, ob eine eingeschaltete Einrichtung einwandfrei arbeitet. »
« 1.17. Einschaltkontrolle
ist eine optische Einrichtung, die anzeigt, dass eine Einrichtung in Betrieb ist, gleichviel, ob sie einwandfrei funktioniert oder nicht. »
Dans la version italienne, lire:
« 1.16. Spia di funzionamento
Per spia di funzionamento si intende una spia ottica o acustica che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no. »
« 1.17. Spia di innesto
Per spia di innesto si intende una spia ottica che indica che è stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no. »
Dans la version néerlandaise, lire:
« 1.16. Functionele verklikker
Onder functionele verklikker wordt een verklikkerlicht of akoestisch verklikkersignaal verstaan dat aangeeft of een inrichting die in werking is gesteld, al dan niet correct functioneert. »
« 1.17. Inschakelverklikker
Onder inschakelverklikker wordt een verklikkerlicht verstaan dat aangeeft dat een inrichting is ingeschakeld, doch niet of deze al dan niet correct functioneert. »
Dans la version danoise, lire:
« 1.16. Funktionskontrol
Ved funktionskontrol forstaas kontrollampe eller lydsignal, der angiver om en anordning, der tilsluttes, fungerer korrekt eller ikke. »
« 1.17. Tilslutningskontrol
Ved tilslutningskontrol forstaas kontrollampe, der angiver, at en anordning er tilsluttet, men ikke viser, om den fungerer korrekt eller ikke. »
Dans la version grecque, lire:
« 1.16. Endeiktikó leitoyrgías
Os endeiktikó leitoyrgías noeítai éna optikó í akoystikó endeiktikó poy deíchnei an mia diátaxi poy téthike se leitoyrgía leitoyrgeí orthá í óchi. »
« 1.17. Endeiktikó enárxeos leitoyrgías
Os endeiktikó enárxeos leitoyrgías noeítai éna optikó endeiktikó poy deíchnei óti mia diátaxi échei tetheí se leitoyrgí chorís na deíchnei an leitoyrgeí orthá í óchi. »
Point 3.10, lire:
« 3.10. Aucune lumière rouge pouvant prêter à confusion et provenant d'un feu visé au point 1.5 ne doit être émise vers l'avant et aucune lumière blanche pouvant prêter à confusion et provenant d'un feu visé au point 1.5 ne doit être émise vers l'arrière, à l'exception du feu de marche arrière. Il ne doit pas être tenu compte à cet égard des dispositifs d'éclairage de l'intérieur du véhicule. Cette condition est vérifiée comme suit: »
Point 4.3.10, lire:
« 4.3.10. Branchement électrique fonctionnel
Les feux brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route, des feux de croisement, d'une combinaison feux de route/feux de croisement. » Point 4.5.4.2, lire:
« 4.5.4.2. En hauteur au-dessus du sol.
4.5.4.2.1. La hauteur de la surface de sortie de la lumière des feux indicateurs de direction latéraux (catégorie 5) ne doit être ni inférieure à 500 millimètres mesurée à partir du point le plus bas, ni supérieure à 1 500 millimètres mesurée à partir du point le plus haut.
4.5.4.2.2. La hauteur des feux indicateurs de direction des catégories 1 et 2, mesurée conformément au point 3.8, ne doit être ni inférieure à 350 millimètres, ni supérieure à 1 500 millimètres.
4.5.4.2.3. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter ces limites maximales mesurées comme indiqué ci-avant, ces limites peuvent être portées à 2 300 millimètres pour les feux indicateurs de direction latéraux de la catégorie 5 et à 2 100 millimètres pour ceux des catégories 1 et 2. »
Point 4.5.4.3, lire:
« 4.5.4.3. En longueur
La distance entre la surface de sortie de la lumière du feu indicateur de direction latéral (catégorie 5) et le plan transversal qui limite à l'avant la longueur hors tout du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 800 millimètres. Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité, cette distance peut être portée à 2 500 millimètres. »
Après le point 4.9.4.3, ajouter le nouveau point 4.9.4.4 suivant:
« 4.9.4.4. Lorsque le feu de position avant et un autre feu sont incorporés mutuellement, le respect des conditions concernant l'emplacement (points 4.9.4.1 à 4.9.4.3) doit être vérifié au moyen de la plage éclairante de l'autre feu. »
Point 4.9.5, lire:
« 4.9.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal:
45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur.
Angle vertical:
15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontal peut être réduit à 5°, si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 millimètres. »
Point 4.10.5, lire:
« 4.10.5. Visibilité géométrique
Angle horizontal:
45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur.
Angle vertical:
15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5°, si la hauteur des feux au-dessus du sol est inférieure à 750 millimètres. »
Point 4.13.1, lire:
« 4.13.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules ayant une largeur supérieure à 2,10 mètres. Facultative sur les véhicules d'une largeur comprise entre 1,80 et 2,10 mètres. Le feu d'encombrement arrière est facultatif sur les châssis-cabines. »
Point 4.13.4.1, lire:
« 4.13.4.1. En largeur
1.2 // Avant et arrière // Le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Cette condition est censée être remplie lorsque le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan médian longitudinal du véhicule se trouve à une distance ne dépassant pas 400 millimètres de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. »
Point 4.13.4.2, lire:
« 4.13.4.2. En hauteur
1.2 // Avant: // Véhicules à moteur: le plan horizontal tangent au bord supérieur de la plage éclairante du dispositif ne doit pas être inférieur au plan horizontal tangent au bord supérieur de la zone transparente du pare-brise. // // Remorques et semi-remorques: à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux. // Arrière: // à la hauteur maximale compatible avec les exigences relatives à la largeur, la construction et les exigences fonctionnelles du véhicule, ainsi qu'à la symétrie des feux. »
Point 4.14.1, lire:
« 4.14.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur.
Facultative sur les remorques pourvu qu'ils soient groupés avec les autres dispositifs arrière de signalisation lumineuse. »
Point 4.16.1, lire:
« 4.16.1. Présence
Obligatoire sur les remorques.
Facultative sur les véhicules à moteur. »
L'annexe 7 est modifiée comme suit:
Point 1.5, lire:
« 1.5. Seuls les symboles ci-après peuvent être utilisés pour identifier les commandes:
ou et
Les symboles à 5 rayons au lieu de 4 peuvent également être utilisés. »
Les dessins des exemples repris au point 2 sont modifiés comme suit:
« Exemple 1:
Exemple 2: Exemple 3: