Commission Regulation (EEC) No 3694/83 of 22 December 1983 on detailed rules for implementing the special system for imports of butter from New Zealand into the United Kingdom
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RÈGLEMENT (CEE) No 3694/83 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1983
relatif aux modalités d'application du régime spécial d'importation au Royaume-Uni de beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1972, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18,
vu le règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil, du 19 décembre 1983, relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières (1), et notamment son article 9,
considérant qu'il convient de prévoir des modalités d'application, notamment en ce qui concerne le respect des articles 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 3667/83 ainsi que les communications à fournir par le Royaume-Uni, nécessaires à l'application dudit règlement; que le règlement (CEE) no 1172/81 de la Commission (2) peut dès lors être abrogé;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le certificat visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3667/83:
a) est un certificat numéroté délivré par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande;
b) répond aux conditions supplémentaires fixées par le Royaume-Uni afin de s'assurer de l'identité du beurre concerné et de l'exactitude des données qu'il atteste, et
c) est présenté aux autorités du Royaume-Uni au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.
2. Afin d'assurer le respect de l'âge minimal prescrit du beurre à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'importation, le certificat indique la date de fabrication du beurre concerné.
3. Le Royaume-Uni informe la Commission des mesures prises conformément au paragraphe 1 sous b).
Article 2
1. En ce qui concerne le contrôle des quantités limites visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3667/83, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles, pendant la période en cause, les formalités douanières d'importation ont été accomplies.
2. En cas de changement du montant du prélèvement spécial, exprimé en Écus ou en monnaie nationale, le taux à retenir est le taux applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.
Article 3
1. Le beurre néo-zélandais importé au Royaume-Uni en vertu du règlement (CEE) no 3667/83 porte, à tous les stades de sa commercialisation au Royaume-Uni, l'indication de son origine néo-zélandaise.
2. Toutefois, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe, la disposition du paragraphe 1 ne s'applique que jusqu'au stade du conditionnement en petits emballages.
3. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires afin d'assurer que:
a) le beurre néo-zélandais importé en vertu du règlement (CEE) no 3667/83 ne quitte pas le territoire du Royaume-Uni,
et
b) l'aide visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1269/79 (3) ne soit pas accordée au beurre néo-zélandais importé avant le 1er janvier 1984, y compris celui visé au paragraphe 2.
Le Royaume-Uni communique à la Commission les mesures prises à cet effet.
Article 4
Pour le beurre destiné à bénéficier ou ayant bénéficié du régime spécial d'importation prévu au règlement (CEE) no 3667/83, le Royaume-Uni communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque semaine:
a) les quantités arrivées au Royaume-Uni pendant la semaine précédente:
- pour lesquelles les formalités douanières d'importation ont été accomplies,
- pour lesquelles ces formalités n'ont pas encore été accomplies;
b) les quantités en stock au Royaume-Uni connues à la date la plus récente:
- pour lesquelles les formalités douanières d'importation ont été accomplies,
- pour lesquelles ces formalités n'ont pas encore été accomplies;
c) les quantités vendues sur le marché britannique pendant la semaine précédente:
- destinées à la consommation directe,
- mélangées avec du beurre communautaire destiné à la consommation directe,
- destinées à d'autres usages;
d) les quantités cumulatives depuis le 1er janvier de chaque année, connues à la date la plus récente:
- pour lesquelles les formalités douanières d'importation ont été accomplies,
- pour lesquelles les formalités douanières d'importation n'ont pas encore été accomplies,
- vendues sur le marché britannique et subdivisées comme au point c);
e) les quantités en cours de transport entre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, avec indication de leur arrivée probable;
f) les prix de vente pratiqués au stade de la première vente.
Article 5
Le règlement (CEE) no 1172/81 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1983.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.
(2) JO no L 120 du 1. 5. 1981, p. 70.
(3) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.