Council Regulation (EEC) No 3685/83 of 22 December 1983 on export arrangements for certain types of non-ferrous metal waste and scrap

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RÈGLEMENT (CEE) No 3685/83 DU CONSEIL

du 22 décembre 1983

relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié par le règlement (CEE) no 1934/82 (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) no 3440/82 (4), les exportations de déchets et débris d'aluminium et de plomb ont été subordonnées pour 1983 à une autorisation préalable d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres selon les modalités déterminées; que ce régime expire le 31 décembre 1983; que, pour les déchets et débris d'aluminium, la délivrance des autorisations d'exportation a été suspendue par le règlement (CEE) no 3300/83 (5) jusqu'au 31 décembre 1983;

considérant que, afin d'éviter des difficultés d'approvisionnement pour les cendres et résidus de cuivre ainsi que pour les déchets et débris de cuivre, des contingents quantitatifs communautaires à l'exportation ont été fixés par le règlement (CEE) no 3440/82; que ces contingents sont valables jusqu'au 31 décembre 1983;

considérant qu'il se révèle nécessaire de maintenir pour 1984 les contingents quantitatifs à l'exportation en vigueur pour les produits de cuivre et le régime d'autorisation d'exportation pour les produits d'aluminium et de plomb; que ce régime doit permettre, par les modalités de surveillance prévues, de suivre de près l'évolution des exportations des produits en question qui, pour certains d'entre eux en particulier, s'est caractérisée en cours d'année par une croissance très rapide;

considérant que les estimations des besoins constituent un bon critère de répartition desdits contingents;

considérant que les dispositions concernant le contrôle du trafic intracommunautaire prévues par le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (6) ne s'appliquent que pour autant que les mesures instituant les restrictions à l'exportation en prévoient l'application;

considérant que le comité établi par le règlement (CEE) no 2603/69 a été consulté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1984, les exportations de la Communauté de déchets et débris d'aluminium relevant de la sous-position 76.01 B du tarif douanier commun et de déchets et débris de plomb relevant de la sous-position 78.01 B sont subordonnées à la présentation d'une autorisation d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres. Cette autorisation doit être délivrée sans frais, pour toutes les quantités demandées, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. L'autorisation d'exportation est délivrée dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après le dépôt de la demande, sur présentation par le demandeur d'un contrat de vente pour l'ensemble des quantités demandées.

L'autorisation sera valable pour une durée de deux mois.

3. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des quinze premiers jours de chaque mois:

a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations délivrées au cours du mois précédent;

b) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédent celui visé au point a);

c) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif;

d) les pays tiers de destination.

La Commission en informe les États membres.

Article 2

Pour l'année 1984, sont instaurés les contingents quantitatifs communautaires à l'exportation suivants:

(en tonnes)

1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Quantités // // // // ex 26.03 // Cendres et résidus de cuivre et de ses alliages // 22 300 // ex 74.01 D // Déchets et débris de cuivre et de ses alliages // 35 300 // // //

Article 3

Les contingents fixés à l'article 2 sont répartis selon les estimations des besoins.

Article 4

1. Ne sont pas imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation les exportations de marchandises visées à l'article 2:

- lorsque ces marchandises sont exportées, en l'état ou en tant que produits compensateurs en application de la directive 69/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime de perfectionnement actif (1), dans la mesure où des marchandises répondant aux conditions des articles 9 et 10 du traité ne sont pas entrées dans la fabrication desdits produits compensateurs.

Le recours à la compensation à l'équivalent n'est pas aurorisé;

- lorsque ces marchandises ne répondant pas aux articles 9 et 10 du traité sont exportées à la suite de leur placement dans des entrepôts douaniers conformément à la directive 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (2), ou dans des zones franches conformément à la directive 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches (3). Si ces marchandises ont été obtenues dans le cadre d'un régime de perfectionnement actif, les conditions visées au premier tiret doivent être respectées.

Les dispositions de l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) sont appliquées.

2. Les exportations temporaires des marchandises visées à l'article 2 sont imputées sur la quote-part de l'État membre d'exportation.

Toutefois, une décision permettant la non-imputation par utilisation du régime prévu par la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (4) peut être arrêtée selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1023/70 après consultation du comité des régimes douaniers de perfectionnement prévu à l'article 26 de la directive 69/73/CEE.

Article 5

Le règlement (CEE) no 223/77 s'applique à la circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits visés à l'article 2.

Article 6

Le Conseil détermine en temps utile, et en tout cas avant le 31 décembre 1984, les mesures qui doivent être prises après l'expiration du présent règlement pour l'exportation des produits visés aux articles 1er et 2.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. VAITSOS

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25.

(2) JO no L 211 du 20. 7. 1982, p. 1.

(3) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.

(4) JO no L 362 du 23. 12. 1982, p. 5.

(5) JO no L 327 du 24. 11. 1983, p. 1.

(6) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(1) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.

(2) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 7.

(3) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 11.

(4) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58.