Commission Regulation (EEC) No 3678/83 of 23 December 1983 on the tariff classification of certain types of seasoned meat and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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RÈGLEMENT (CEE) No 3678/83 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1983
concernant le classement tarifaire de certaines sortes de viandes assaisonnées et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 10 paragraphe 5 et 11 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 5 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (4), et notamment ses articles 8 et 10 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (6), et notamment ses articles 9 paragraphe 4, 12 paragraphe 5 et 13 paragraphe 5,
considérant qu'il a été constaté que l'assaisonnement de certaines viandes n'est pas réalisé sur la totalité du produit ou n'est pas perceptible à l'oeil nu ou au goût;
considérant qu'il est opportun de soumettre ces produits à un régime d'importation identique à celui des produits sans assaisonnement; qu'il est opportun de les soumettre, le cas échéant, au régime prévu à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80; qu'il y a lieu de prévoir que les viandes concernées sont considérées comme assaisonnées seulement lorsque l'assaisonnement est réalisé sur la totalité du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût; que, toutefois, sous certaines conditions, des produits d'assaisonnement peuvent être ajoutés au produit relevant de la position 02.06 du tarif douanier commun;
considérant que, vu les caractéristiques du commerce de certaines viandes, il n'est pas nécessaire d'exiger que l'assaissonnement ne puisse pas être enlevé;
considérant que la nomenclature tarifaire résultant de l'application des règlements (CEE) no 805/68, (CEE) no 2777/75, (CEE) no 2759/75 et (CEE) no 1837/80 est reprise dans le tarif douanier commun; qu'il y a donc lieu de le modifier;
considérant que l'adoption de ce règlement de portée plus générale rend superflu et permet de supprimer l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2661/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3531/83 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne l'application des prélèvements et de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80:
1. Les « viandes assaisonnées » relevant des secteurs de la viande de volaille, de la viande porcine et de la viande bovine, à l'exclusion des produits décrits au point 3, relèvent respectivement des sous-positions 16.02 B I, 16.02 B III a) et 16.02 B III b) 1 aa) du tarif douanier commun.
Sont considérées comme « viandes assaisonnées », les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût.
2. Les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, de l'espèce ovine ou caprine, relevant de la sous-position 02.01 A IV du tarif douanier commun, comprennent notamment les viandes dont l'assaisonnement n'est pas réalisé en profondeur ni sur la totalité de la surface du produit, ou n'est pas perceptible à l'oeil nu et n'est pas nettement perceptible au goût ou pour lesquelles l'assaisonnement peut être enlevé.
3. Toutefois les produits relevant des sous-positions 02.06 B I, 02.06 C I a) et 02.06 C II a) du tarif douanier commun auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans lesdites sous-positions, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produit relevant de la position 02.06.
Article 2
La note complémentaire 6 suivante est ajoutée au chapitre 2 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68:
« 6. a) Les "viandes assaisonnées" des espèces de volaille, porcine ainsi que bovine, à l'exclusion des produits décrits au point c), relèvent respectivement des sous-positions 16.02 B I, 16.02 B III a) et 16.02 B III b) 1 aa). Sont considérées comme "viandes assaisonnées", les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'oeil nu ou nettement perceptible au goût.
b) Les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, de l'espèce ovine ou caprine, relevant de la sous-position 02.01 A IV, comprennent notamment les viandes dont l'assaisonnement n'est pas réalisé en profondeur ni sur la totalité de la surface du produit, ou n'est pas perceptible à l'oeil nu et n'est pas nettement perceptible au goût, ou pour lesquelles l'assaisonnement peut être enlevé.
c) Toutefois, les produits relevant des sous-positions 02.06 B I, 02.06 C I a) et 02.06 C II a) auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans lesdites sous-positions, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produit relevant de la position 02.06. »
Article 3
L'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2661/80 est supprimé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(5) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.
(7) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 19.
(8) JO no L 352 du 15. 12. 1983, p. 37.