Council Regulation (EEC) No 3667/83 of 19 December 1983 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms

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RÈGLEMENT (CEE) No 3667/83 DU CONSEIL

du 19 décembre 1983

relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion de 1972, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18 annexé audit acte,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le protocole no 18 et, par la suite, le règlement (CEE) no 1655/76 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 482/81 (2), ainsi que le règlement (CEE) no 858/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1212/83 (4), ont autorisé le Royaume-Uni à importer, jusqu'au 31 décembre 1983, certaines quantités de beurre néo-zélandais à des conditions particulières;

considérant que le Conseil n'a pas été en mesure d'arrêter en temps utiles un nouveau régime d'importation de beurre néo-zélandais;

considérant toutefois, qu'afin d'éviter l'interruption des importations de beurre néo-zélandais, il convient d'accorder une autorisation temporaire pour une période de deux mois, sans préjudice d'une décision définitive;

considérant qu'un prélèvement spécial, qui reste en principe inchangé tant que le niveau du prix d'intervention du beurre d'origine communautaire n'est pas modifié, constitue le moyen le plus approprié pour protéger le niveau du prix de marché du beurre communautaire et permettre à la Nouvelle-Zélande de programmer ses exportations vers le Royaume-Uni;

considérant que le niveau du prélèvement spécial doit tenir compte de l'aide accordée au Royaume-Uni au beurre communautaire; que l'expérience a montré que lorsque le niveau de l'aide a été modifié entre le moment de l'importation du beurre néo-zélandais et celui sa vente définitive, une distorsion s'est produite par rapport au beurre communautaire; que ce problème peut être résolu par le paiement de l'aide au beurre néo-zélandais au moment de l'emballage, comme pour le beurre communautaire, plutôt qu'au moment de l'importation; que, de cette manière, le beurre néo-zélandais ne bénéficiant pas de l'aide pourra être également vendu à des fins industrielles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à importer, dans les conditions fixées par le présent règlement, certaines quantités de beurre en provenance de la NouvelleZélande.

Article 2

1. Le présent régime est applicable du 1er janvier au 29 février 1984.

La quantité qui peut être importée est de 13 833 tonnes.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut réduire temporairement la quantité prévue au paragraphe 1, afin d'éviter des perturbations graves du marché du beurre du Royaume-Uni, notamment en cas de diminution substantielle de la consommation directe de beurre.

3. Avant le 1er mars 1984, le Conseil, sur proposition de la Commission, réexamine le fonctionnement de ce régime, en vue de prendre une décision sur le régime d'importation de beurre néo-zélandais après le 29 février 1984.

Article 3

1. Le prélèvement spécial applicable au beurre néo-zélandais importé en vertu du présent règlement s'élève à 87,28 Écus par 100 kilogrammes.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ajustera le taux du prélèvement spécial en fonction des modifications du niveau du prix d'intervention communautaire pour le beurre.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1269/79 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/83 (6), le financement communautaire des aides prévues par ledit règlement est également prévu pour le beurre néo-zélandais, vendu sur le marché du Royaume-Uni, qui a été importé après le 31 décembre 1983 dans les conditions fixées par le présent règlement.

2. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires afin d'assurer que le beurre néo-zélandais, importé avant le 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 858/81, ne soit pas utilisé pour la transformation mais exclusivement pour la consommation directe, au sens de l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 1269/79, sur le territoire du Royaume-Uni, et d'exiger le paiement d'un montant égal à l'aide accordée conformément audit règlement en cas d'utilisation non autorisée.

Les montants ainsi recouvrés sont considérés comme un prélèvement au sens de l'article 2 premier alinéa point a) de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres de la Communauté (1).

Article 5

L'admission au régime particulier d'importation est subordonnée à la présentation d'un certificat établissant que le beurre concerné est:

- d'origine néo-zélandaise,

- âgé d'au moins six semaines,

- d'une teneur en poids de la matière grasse égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 82 %,

- fabriqué directement à partir de lait ou de crème de lait.

Article 6

Le beurre importé au Royaume-Uni conformément au présent règlement ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires, ni être réexporté vers les pays tiers.

Article 7

Les importations de beurre néo-zélandais sont soumises aux dispositions adoptées dans le cadre du règlement (CEE) no 974/71 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/82 (3), en matière de fluctuation des monnaies de certains États membres.

Article 8

Le Royaume-Uni communique à la Commission tous les renseignements nécessaires en vue de l'application du présent règlement et la Commission en informe les autres États membres.

Article 9

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (5).

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

G. VARFIS

(1) JO no L 185 du 9. 7. 1976, p. 1.

(2) JO no L 52 du 27. 2. 1981, p. 2.

(3) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 18.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 11.

(5) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.

(6) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 5.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.

(2) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(3) JO no L 362 du 23. 12. 1982, p. 4.

(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(5) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.