Commission Regulation (EEC) No 3617/83 of 21 December 1983 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal
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RÈGLEMENT (CEE) No 3617/83 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et au taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1550/83 (2), et notamment son article 5,
considérant que dans la réglementation régissant les organisations communes de marché ou dans les adjudications communautaires régissant la vente de produits agricoles se trouvant en intervention publique, il peut être prévu que lors de la vente de ces produits, après paiement par l'acheteur, un délai d'enlèvement du produit lui soit accordé;
considérant que le système actuel en matière de frais d'intérêt pour les fonds immobilisés sur le plan national est basé sur la quantité moyenne du produit en stock par mois;
considérant qu'il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte d'un tel délai d'enlèvement; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2723/82 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 467/77 est ajouté le paragraphe 5 suivant:
« 5. Dans le cas où, pour la vente du produit par l'organisme d'intervention, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés dans les avis d'adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d'enlèvement du produit après paiement de la part de l'acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur aux 30 jours, les frais de financement calculés selon les dispositions reprises aux paragraphes précédents sont réduits d'un montant résultant du calcul suivant:
V × J × i
365
1.2 // V // = montant payé par l'acheteur. // J // = nombre de jours entre la réception du paiement et l'enlèvement du produit, diminué de 30 jours. // i // = taux d'intérêt visé à l'article 2. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 158 du 16. 6. 1983, p. 9.
(3) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.
(4) JO no L 289 du 13. 10. 1982, p. 10.