Commission Regulation (EEC) No 3612/83 of 15 December 1983 extending the Community surveillance of imports of certain live plants and floricultural products originating in various countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3612/83 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1983
prorogeant la surveillance communautaire des importations de certaines plantes vivantes et de certains produits de la floriculture, originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (3), et notamment son article 10 paragraphe 4,
après consultation au sein du comité prévu à l'article 5 des trois derniers règlements,
considérant que le règlement (CEE) no 3353/75 de la Commission, du 23 décembre 1975 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3398/82 (5), a instauré jusqu'au 31 décembre 1983 une surveillance communautaire des importations de certaines plantes vivantes et de certains produits de la floriculture, originaires de certains pays tiers;
considérant que les raisons qui sont à la base du règlement (CEE) no 3353/75 demeurent valables pour l'essentiel et que, par conséquent, il convient de proroger le régime de surveillance prévu pour les produits visés en son annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l'article 1er du règlement (CEE) no 3353/75, la date du 31 décembre 1983 est remplacée par celle du 31 décembre 1984.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1983.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.
(2) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.
(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.
(4) JO no L 330 du 24. 12. 1975, p. 29.
(5) JO no L 357 du 18. 12. 1982, p. 12.