Commission Regulation (EEC) No 3582/83 of 19 December 1983 amending for the third time Regulation (EEC) No 3800/81 determining the classification of vine varieties
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RÈGLEMENT (CEE) No 3582/83 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1983
portant troisième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 31 paragraphe 4,
considérant que le cassement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a ététabli en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2060/83 (4);
considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve figurant depuis cinq années dans la classe des variétés autorisées pour certaines unités administratives italiennes, peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il est, dès lors, approprié de classer ces variétés parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (5);
considérant que l'aptitude culturale d'une variété de vignes à raisin de cuve figurant depuis au moins cinq ans dans la classe des variétés provisoirement autorisées pour une unité administrative italienne a été reconnue satisfaisante; qu'il convient dès lors de classer cette variété définitivement parmi les variétés de vigne autorisées pour la même unité administrative, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 347/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément aux indications reprises à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1.
(4) JO no L 202 du 26. 7. 1983, p. 15.
(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75.
ANNEXE
À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 titre 1er, sous-titre 1er, le point V « Italie » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par ordre alphabétique):
30. Provincia di Gorizia:
a) à la classe des variétés recommandées est ajoutée la variété Sylvaner verde B;
b) à la classe de variétés autorisées est supprimée la variété Sylvaner verde B.
33. Provincia di Udine:
a) à la classe des variétés recommandées sont ajoutées les variétés Pignolo N, Schioppettino N et Tazzelenghe N;
b) à la classe des variétés autorisées:
- sont supprimées les variétés Pignolo N, Schioppettino N et Tazzelenghe N,
- est supprimé le sigle (**) figurant après la variété Gamay N.