Commission Regulation (EEC) No 3579/83 of 15 December 1983 extending the period of validity of retrospective control of imports of footwear into the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 3579/83 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 1983

prorogeant la durée de validité du contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État et le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (2), et respectivement son article 10 paragraphe 3 et son article 10 paragraphe 4,

après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,

considérant que, par la décision 78/560/CEE (3), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (4), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations de chaussures dans la Communauté;

considérant que, par le règlement (CEE) no 3384/82 (5), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1983;

considérant que les raisons qui ont, à l'origine, conduit la Commission à prendre cette mesure, à savoir la pression considérable exercée par les importations dans la Communauté de chaussures, ainsi que la menace qu'un préjudice soit porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, persistent;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de proroger ledit contrôle a posteriori,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période de validité de la décision 78/560/CEE est prorogée jusqu'au 31 décembre 1984.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1983.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 195 du 30. 6. 1982, p. 1 et 21.

(3) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28.

(4) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6.

(5) JO no L 356 du 17. 12. 1982, p. 13.