Council Regulation (EEC) 3540/83 of 14 December 1983 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain glass textile fibres (rovings) originating in the German Democratic Republic and Czechoslovakia

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RÈGLEMENT (CEE) No 3540/83 DU CONSEIL

du 14 décembre 1983

instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings), originaires de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 1631/83 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon et clôturé la procédure concernant certaines fibres de verre textiles (mats) originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande, ces importations n'ayant causé aucun préjudice durant la période considérée. Le droit a été prorogé pour une nouvelle période d'un maximum de deux mois par le règlement (CEE) no 2876/83 (4), à la demande des exportateurs concernés.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire, les exportateurs tchécoslovaques et est-allemands, certains importateurs et les producteurs communautaires intéressés ont sollicité et obtenu d'être entendus par la Commission. D'autres exportateurs et importateurs ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.

(3) Les exportateurs et les principaux importateurs ont demandé et obtenu d'être informés de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives.

(4) Les principaux arguments avancés par les parties et pris en considération par la Commission depuis l'institution des mesures provisoires portaient sur la comparabilité des produits concernés et sur le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping.

C. Produits similaires

(5) Les exportateurs tchécoslovaques et est-allemands et plusieurs importateurs ont affirmé que les produits en question originaires de ces deux pays, les produits fabriqués aux États-Unis, qui ont servi à déterminer la valeur normale, et les produits fabriqués dans la Communauté n'étaient pas des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 3017/79. Cet argument s'appuyait sur de nombreux éléments de preuve tels que commentaires techniques, études d'experts et lettres d'utilisateurs de ces produits. Les producteurs communautaires ont refusé cet argument et apporté des éléments de preuve afin de démontrer qu'il s'agissait effectivement de produits similaires au sens du règlement précité.

(6) Après avoir examiné attentivement tous les arguments pertinents, la Commission a conclu que les produits étaient très semblables en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et que, dans la plupart des cas, ils pouvaient être utilisés aux mêmes fins, indépendamment de leur pays d'origine. En conséquence, la Commission a conclu qu'il s'agit de produits similaires, mais elle a accordé certains ajustements tenant compte de certaines différences de qualité et de différences dans les conditions de vente. Selon les renseignements recueillis, ces ajustements ont été fixés à 10 % pour la Tchécoslovaquie et à 15 % pour la République démocratique allemande du prix de vente.

D. Dumping

(7) Les déterminations préliminaires de dumping sont, par conséquent, modifiées pour la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande. Les nouvelles marges de dumping s'élèvent désormais à 56,03 % pour la Tchécoslovaquie et à 62 % pour la République démocratique allemande.

(8) Aucun nouvel élément de preuve concernant le dumping n'ayant été recueilli pour le Japon depuis l'institution du droit provisoire, les résultats de l'enquête sur les pratiques de dumping présentés dans le règlement (CEE) no 1631/83 sont considérés comme définitifs.

E. Préjudice

(9) En ce qui concerne le préjudice subi par l'industrie communautaire, les parties intéressées ont fait valoir principalement que les importations à bas prix originaires d'autres pays tiers se sont accrues de façon substantielle au cours des dernières années et représentent un volume comparable à celui des importations faisant l'objet de dumping. Cependant, il a été établi que les prix de ces importations sont sensiblement supérieurs aux prix pratiqués pour les importations provenant des pays en cause.

F. Intérêts de la Communauté

(10) Les industries de transformation de la Communauté qui utilisent des fibres de verre textiles comme matière première ont continué à affirmer que l'instauration de mesures de protection desservirait les intérêts de la Communauté parce qu'elle réduirait leur compétitivité.

(11) Eu égard aux pertes particulièrement lourdes infligées aux producteurs communautaires dans la fabrication et la vente des produits en cause et afin de prévenir toute nouvelle fermeture d'usine en sus des deux fermetures déjà enregistrées depuis 1981, le Conseil a conclu que, tout bien pesé, il est de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures. Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté exige l'institution de mesures anti-dumping à l'égard des importations de fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande et du Japon.

G. Montant du droit définitif

(12) Pour le droit provisoire, la Commission avait établi que le montant nécessaire pour supprimer le préjudice était égal à la différence entre le prix net par kilogramme franco frontière communautaire du produit non dédouané et la somme de 0,97 Écu par kilogramme. Les industriels de la Communauté ont affirmé que ce prix était trop bas parce que le coût unitaire des produits fabriqués dans la Communauté demeurerait supérieur au prix de vente probable des produits importés après l'imposition du droit provisoire.

(13) C'est pourquoi les coûts de production de chaque producteur communautaire ont été réexaminés et les données plus précises obtenues sur les coûts produit par produit ont confirmé que le coût de production unitaire était supérieur au prix de vente des produits importés et qu'un relèvement du droit était nécessaire.

(14) Après avoir ainsi comparé la moyenne pondérée des prix et des coûts des producteurs de la Communauté, et compte tenu de leur marge bénéficiaire, avec le coût et les conditions de commercialisation particulières des différents importateurs, lorsque ces informations étaient disponibles, et procédé aux ajustements justifiés par les différences de qualité et, le cas échéant, par les différences constatées dans les conditions de vente, il a été conclu que le montant du droit anti-dumping définitif devait être égal à la différence entre le prix franco frontière communautaire du produit non dédouané et la somme de 1,07 Écu par kilogramme pour les fibres de verre textiles (rovings)

H. Engagements

(15) Des engagements ont été offerts par l'exportateur tchécoslovaque, Glassexport Co. Ltd et par la Japan Glass Fibre Association au nom de tous ses membres. En ce qui concerne le Japon, il n'y a pas eu, pendant la période de référence, d'exportations vers la Communauté autres que celles de Nippon Electric Co., qui avait offert, avant l'imposition du droit provisoire, un engagement de prix acceptable et qui avait donc été exclu du champ d'application des mesures provisoires prises; les autres producteurs japonais ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention d'exporter prochainement vers la Communauté mais que, au cas où ils le feraient, le prix de leurs exportations ne se situerait pas à un niveau de dumping. La Commission, après consultation, a considéré que cet engagement était acceptable et qu'en conséquence la procédure pouvait être clôturée à l'égard du Japon.

(16) Pour ce qui est de la Tchécoslovaquie, l'engagement de prix offert par le seul exportateur ne saurait avoir pour effet d'augmenter les prix à l'exportation vers la Communauté au niveau nécessaire pour éliminer le préjudice décelé. Dans ces conditions, l'application d'un droit définitif s'impose aussi bien à l'égard des importations en provenance de la République démocratique allemande que de la Tchécoslovaquie.

I. Perception du droit provisoire

(17) Étant donné l'ampleur du dumping et du préjudice constatés et la situation critique de l'industrie communautaire, les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire devraient être perçues définitivement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de fibres de verre textiles en fil continu (rovings) relevant de la sous-position ex 70.20 B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 70.20-70, originaires de la République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie.

2. Le montant du droit est égal à la différence entre le prix net par kilogramme franco frontière communautaire du produit non dédouané et la somme de 1,07 Écu.

Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition; ils sont augmentés ou diminués de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.

Article 2

Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire en application du règlement (CEE) no 1631/83 sont perçues définitivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 160 du 18. 6. 1983, p. 18.

(4) JO no L 283 du 15. 10. 1983, p. 1.