Council Regulation (EEC) No 3519/83 of 12 December 1983 laying down certain measures for acid oils from refining of by-products of olive oil or olive-residue oil

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RÈGLEMENT (CEE) No 3519/83 DU CONSEIL

du 12 décembre 1983

prévoyant certaines mesures pour les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le règlement (CEE) no 3172/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2551/83 (4), a prévu que, afin de permettre le contrôle de la qualité des huiles conditionnées par les entreprises agréées, il soit ajouté à tout sous-produit du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive produite dans la Communauté une quantité déterminée de certains produits autres que d'olive;

considérant que ces contrôles ne sont actuellement pas applicables aux huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive;

considérant qu'il existe toujours le risque que des huiles estérifiées ayant les caractéristiques de l'huile d'olive, produites à partir de ces huiles acides de raffinage, puissent être utilisées frauduleusement comme huiles d'olive pour la consommation humaine et ainsi bénéficier de l'aide à la consommation; que, afin d'éviter ce risque, il convient de traiter les huiles acides de raffinage de la même façon que les sousproduits du processus de raffinage,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, relevant de la sous-position 15.10 C du tarif douanier commun, peuvent être soumises au même traitement que les sous-produits du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, relevant de la sous-position 15.17 B du tarif douanier commun.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no C 253 du 21. 9. 1983, p. 4.

(2) Avis rendu le 18 novembre 1983 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 331 du 9. 12. 1980, p. 27.

(4) JO no L 252 du 13. 9. 1983, p. 8.