Commission Regulation (EEC) No 3514/83 of 13 December 1983 amending Regulations (EEC) No 2191/81 and (EEC) No 2192/81 concerning the granting of aid for the purchase of butter by non-profit-making institutions and organizations and by the armies and similar forces of the Member States
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RÈGLEMENT (CEE) No 3514/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
modifiant les règlements (CEE) no 2191/81 et (CEE) no 2192/81 concernant l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif et par l'armée et les unités assimilées des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 12 para- graphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2191/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1446/83 (4), prévoit que le bon visé à son article 3 n'est valable qu'à partir du premier du mois de calendrier; que la prise en charge du beurre ne peut être effectuée qu'après cette date; que l'application du régime a montré la nécessité d'avancer cette date pour permettre d'anticiper les livraisons de beurre; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le délai prévu pour la prise en charge; que ladite disposition figure également dans le règlement (CEE) no 2192/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1446/83; qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter la même modification à ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) no 2191/81, le texte du paragraphe 5, et, à l'article 3 du règlement (CEE) no 2192/81, le texte du paragraphe 3 sont remplacés par le texte suivant:
« La validité d'un bon est celle du mois de calendrier indiqué sur le bon. Toutefois, la prise en charge peut être effectuée à compter du vingtième jour du mois qui précède le mois de calendrier indiqué sur le bon jusqu'au dixième jour du mois suivant le mois de calendrier indiqué sur le bon. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.
(4) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 19.
(5) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 24.