Commission Regulation (EEC) No 3513/83 of 13 December 1983 amending Regulation (EEC) No 368/77 on the sale by tender of skimmed-milk powder for use in feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 3513/83 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 368/77 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83 (4), prévoit que, si la quantité de lait écrémé en poudre disponible dans l'entrepôt est inférieure à celle indiquée dans l'offre, l'adjudication est attribuée uniquement pour la quantité disponible; que, afin de permettre au soumissionnaire d'obtenir la totalité de la quantité de lait écrémé en poudre indiquée dans l'offre, il convient de prévoir la possibilité pour l'organisme d'intervention, en accord avec le soumissionnaire, de désigner d'autres entrepôts pour atteindre la quantité demandée; qu'il convient en conséquence d'adapter ledit article;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 368/77 est ajouté l'alinéa suivant:

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2, l'organisme d'intervention peut, en accord avec le soumissionnaire, désigner d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 225 du 18. 8. 1983, p. 11.