Commission Regulation (EEC) No 3512/83 of 13 December 1983 amending Regulation (EEC) No 2729/81 with regard to advance fixing of the refund on the sugar component of certain milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 3512/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne la fixation à l'avance de la restitution pour la partie « sucre » contenue dans certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 664/83 (4), prévoit que les demandes de certificats d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour un des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 déposées un jeudi sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi;
considérant que, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2729/81, pour la partie « sucre » ajoutée aux produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun, le certificat peut, sur demande de l'intéressé, être délivré pour la seule partie « sucre »;
considérant que le jeudi n'est pas un jour déterminant pour l'adaptation du niveau des restitutions dans le secteur du sucre et du fait que ce niveau est modifié plus fréquemment que dans le secteur du lait, il convient de réintroduire la possibilité de préfixer la restitution le jeudi pour la partie « sucre » incorporée dans les produits en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2729/81 est ajouté l'alinéa suivant:
« Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 13, les demandes de certificats d'exportation ne concernent que la fixation à l'avance de l'élément "sucre" contenu dans un des produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun, les dispositions du premier alinéa relatives au jeudi ne s'appliquent pas. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(4) JO no L 78 du 24. 3. 1983, p. 13.