Commission Regulation (EEC) No 3511/83 of 13 December 1983 amending Regulation (EEC) No 1844/77 on the granting by tender of special aid for skimmed-milk powder intended as feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 3511/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1844/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1426/83 (4), prévoit qu'une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, s'il répond à certaines caractéristiques; que les caractéristiques concernant la qualité du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2549/83 (6), ont été modifiées; qu'il y a lieu, par conséquent, d'adapter le texte de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1844/77;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1844/77 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice des dispositions suivantes, une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé en poudre:
- soit répondant aux exigences fixées à l'annexe I point I du règlement (CEE) no 625/78, à l'exclusion de celles sous b), i) et k), et contrôlées selon les méthodes figurant à l'annexe I point 2 et l'annexe IV dudit règlement,
- soit provenant du babeurre défini à l'article 1er sous b) et d) du règlement (CEE) no 986/68.
Pour les produits visés au premier alinéa, la teneur en eau peut être supérieure à 4,0 % selon les conditions visées au paragraphe 5.
Les produits visés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet de la dénaturation ou de l'incorporation directe que s'ils sont utilisés séparément.
Les produits résultant de la dénaturation et/ou de l'incorporation directe ne peuvent contenir, outre les produits résultant de cette opération, que l'un des deux produits visés au premier alinéa. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 205 du 11. 8. 1977, p. 11.
(4) JO no L 145 du 3. 6. 1983, p. 21.
(5) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.
(6) JO no L 252 du 13. 9. 1983, p. 5.