Commission Regulation (EEC) No 3503/83 of 12 December 1983 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of the Netherlands
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RÈGLEMENT (CEE) No 3503/83 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1983
concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 198/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l'attente de la fixation des totaux admissibles de captures et quotas pour l'année 1983 (3), prévoit que, jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les totaux admissibles de captures et de quotas applicables en 1983, des navires exercent leurs activités de pêche en fonction des cycles saisonniers habituels et conformément au règlement (CEE) no 172/83 du Conseil (4);
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations dont dispose la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM VI, VII, VIII (zone CEE) et V b (zone CEE) par des navires battant pavillon des Pays-Bas ont atteint le quota provisoirement attribué pour 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM VI, VII, VIII (zone CEE) et V b (zone CEE), effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à titre provisoire aux Pays-Bas pour 1983.
La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM VI, VII, VIII (zone CEE) et V b (zone CEE) effectuée par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement par ces bateaux de maquereaux capturés dans ces divisions après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
(3) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 32.
(4) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 30.