Commission Regulation (EEC) No 3449/83 of 6 December 1983 concerning the quantities of sheepmeat and goatmeat products which may be imported from Poland during 1983
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3449/83 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1983
relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Pologne au cours de l'année 1983
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1195/82 (2),
vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que la Pologne s'est engagée, dans le cadre d'un arrangement conclu avec la Communauté, à limiter ses exportations des produits du secteur des viandes ovine et caprine vers la Communauté à des quantités annuelles respectives de 5 800 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os et de 200 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées;
considérant que la Pologne a demandé à la Communauté de convertir la quantité, prévue pour l'exportation en 1983, de 200 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées, en 200 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os; que les quantités limitées pour lesquelles la Pologne a fait cette demande ne sont pas susceptibles de perturber le marché de la Communauté; que la situation du marché permet de satisfaire cette demande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités d'animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que les reproducteurs de race pure, de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, pouvant être importées de Pologne en application de l'arrangement conclu avec ce pays sont fixées pour l'année 1983 à 6 000 tonnes exprimées en poids carcasse avec os.
Les quantités de viandes fraîches et réfrigérées des espèces ovine et caprine, des sous-positions 02.01 A IV a) du tarif douanier commun, pouvant être importées de Pologne en application de l'arrangement conclu avec ce pays sont fixées à 0 pour l'année 1983.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 22.
(3) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.