Commission Regulation (EEC) No 3439/83 of 5 December 1983 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Australia
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Règlement (CEE) no 269/84 de la Commissiondu 1er février 1984rectifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 3439/83 relatif à l'établissement des conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie, 31984R0269, 2 février 1984
Règlement (CEE) no 222/88 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes dans le secteur du lait et des produits laitiers suite à l'instauration de la nomenclature combinée, 31988R0222, 1 février 1988
Règlement (CE) no 915/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004abrogeant certains règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32004R0915, 30 avril 2004
Règlement (CEE) no 3439/83 de la Commissiondu 5 décembre 1983établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'AustralieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56., et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,considérant que la Commission est parvenue à un arrangement avec le gouvernement de l'Australie visant, d'une part, la non-application de droits compensateurs à l'importation en Australie de certains fromages d'origine communautaire et, d'autre part, la réduction des restitutions à l'exportation de ces fromages vers l'Australie;considérant qu'il convient de prévoir d'instaurer un régime de certificats qui devront accompagner les fromages en question afin de permettre aux services compétents du pays de destination de procéder rapidement au dédouanement; qu'il y a lieu d'assurer qu'aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation vers l'Australie ne soit octroyée;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: