Commission Regulation (EEC) No 3360/83 of 29 November 1983 extending the period of storage of certain quantities of dried figs and dried grapes held by storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 3360/83 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 1983

relatif à la prolongation de la période de stockage de certaines quantités de raisins secs et de figues sèches, détenues par les organismes stockeurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2),

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la producion pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/83 (4), et notamment son article 10 paragraphe 1 et son article 14,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2194/81 prévoit l'octroi d'une aide au stockage aux organismes stockeurs pour les quantités de raisins secs et de figues sèches qu'ils ont achetées au titre des contrats visés dans ce règlement, et pour la durée de stockage des fruits en question, laquelle ne peut excéder la fin de la campagne; que cet article dispose toutefois que, lorsque la situation du marché le rend nécessaire, la prolongation du stockage de certaines quantités peut être autorisée;

considérant que, pour les raisins secs et les figues sèches de la campagne 1981/1982, la période de stockage a été prolongée jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1982/1983 par le règlement (CEE) no 2229/83 de la Commission (5); que le règlement (CEE) no 1603/83 du Conseil (6) prévoit des mesures spéciales d'écoulement de ces produits; qu'il convient de prolonger la période de stockage jusqu'au moment où ces produits sont écoulés;

considérant que, à la fin de la campagne de commercialisation 1982/1983, une certaine quantité de figues sèches et de raisins secs, achetée durant cette campagne par les organismes stockeurs, est susceptible de rester en stock; qu'il convient de prolonger la durée de stockage de ces produits jusqu'au cours de la campagne suivante;

considérant que l'aide au stockage pour les produits achetés durant la campagne de commercialisation 1981/1982 est fixée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2426/81 de la Commission (7) et, pour les produits achetés durant la campagne de commercialisation 1982/1983, par l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/82 de la Commission (8); que cette aide tient compte de frais d'intérêt afférents à l'achat de ces produits; qu'il convient dès lors de maintenir les aides durant la période de stockage prolongée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période de stockage des quantités de figues sèches et de raisins secs, achetées par les organismes stockeurs conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 et encore détenues par eux, est prolongée:

a) pour les produits régis par le règlemen (CEE) no 1603/83, jusqu'au moment de leur écoulement conformément aux dispositions dudit règlement, et

b) pour les produits achetés au cours de la campagne 1982/1983, jusqu'au 31 janvier 1984.

Article 2

L'aide au stockage, visée:

a) à l'article 3 du règlement (CEE) no 2426/81 pour les produits de la campagne de commercialisation 1981/1982

et

b) à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/82 pour les produits de la campagne de commercialisation 1982/1983,

est octroyée aux organismes stockeurs pour la durée effective du stockage des produits respectifs.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 296 du 28. 10. 1983, p. 1.

(5) JO no L 214 du 5. 8. 1983, p. 8.

(6) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 5.

(7) JO no L 240 du 24. 8. 1981, p. 22.

(8) JO no L 233 du 7. 8. 1982, p. 18.