Council Regulation (EEC) No 3351/83 of 14 November 1983 on the procedure to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and the making out of forms EUR.2 under the provisions governing preferential trade between the European Economic Community and certain countries

RÈGLEMENT (CEE) No 3351/83 DU CONSEIL du 14 novembre 1983 relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 et l'établissement de formulaires EUR 2 prévue par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains pays

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains pays prévoient que le caractère originaire préférentiel de produits doit être prouvé à l'importation par la présentation de certificats de circulation des marchandises EUR 1 ou de formulaires EUR 2 ; que ces certificats de circulation des marchandises EUR 1 sont délivrés par les autorités douanières des États membres sur la base des demandes présentées par les exportateurs communautaires et que les formulaires EUR 2 sont à présenter par les exportateurs communautaires;

considérant que des marchandises peuvent être qualifiées de «produits originaires» à titre préférentiel à la suite d'une ouvraison ou d'une transformation effectuées dans plus d'un État membre;

considérant qu'il en résulte que les informations concernant l'ouvraison ou la transformation effectuées dans un État membre peuvent être demandées par un exportateur communautaire dans un autre État membre;

considérant que les marchandises importées dans un État membre peuvent avoir le caractère originaire à titre préférentiel et être destinées soit à l'ouvraison ou à la transformation dans un autre État membre, soit à la réexportation en l'état d'un autre État membre ; qu'il est, par conséquent, évident que les informations concernant leur caractère doivent être transmises d'un État membre à l'autre;

considérant que les mêmes considérations s'appliquent mutatis mutandis aux transactions ayant lieu à l'intérieur d'un seul État membre et que la procédure destinée à faciliter la transmission d'informations entre entreprises de différents États membres devrait s'appliquer à ce type de transactions;

considérant que l'expérience a montré que la procédure établie par le règlement (CEE) no 1908/73 du Conseil, du 4 juillet 1973, relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises prévue par les dispositions régissant les échanges entre la Communauté économique européenne et certains pays (1), pour l'utilisation de déclarations du fournisseur et de fiches de renseignements doit être modifiée et faire l'objet d'une présentation plus claire et que le formulaire des déclarations des fournisseurs et des fiches de renseignements doit être révisé;

considérant que, en vertu de la procédure actuelle, une déclaration du fournisseur ne peut couvrir qu'une seule livraison de marchandises, même si dans une période donnée le fournisseur livre à un client donné des produits dont le caractère originaire reste inchangé ; qu'il est, par conséquent, raisonnable de prévoir que les déclarations des fournisseurs puissent être faites à long terme;

considérant que, la déclaration du fournisseur étant généralement reprise sur la facture commerciale, l'exigence d'une signature manuscrite sur chaque déclaration s'est révélée particulièrement lourde lorsque les factures sont produites par ordinateurs vu que la pratique commerciale courante n'exige plus la signature manuscrite des factures à des fins commerciales ; que, dès lors, l'exigence d'une signature manuscrite pour les déclarations du fournisseur établies par ordinateur ne s'impose plus;

considérant que l'expérience a également montré la nécessité d'utiliser les procédures de contrôle douanier appropriées prévues par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (2), (1) JO no L 197 du 17.7.1973, p. 1. (2) JO no L 144 du 2.6.1981, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Utilisation des déclarations des fournisseurs

1. Le fournisseur de produits qui sont destinés à être exportés de la Communauté soit en l'état, soit après une ouvraison ou une transformation complémentaires, peut fournir une déclaration concernant le caractère des produits fournis au regard des règles d'origine préférentielles communautaires, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur».

2. La déclaration du fournisseur peut être utilisée par l'exportateur comme élément de preuve notamment à l'appui de la demande de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou comme base pour l'établissement d'un formulaire EUR 2.

Article 2

Utilisation des certificats d'information INF 4

1. Les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur la production d'un certificat d'information INF 4 afin de vérifier l'authenticité et la régularité de toute déclaration du fournisseur.

2. Les autorités douanières ont le droit de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile, afin de vérifier l'exactitude de toute déclaration du fournisseur ou des certificats d'information.

TITRE II DÉCLARATIONS DU FOURNISSEUR

Article 3

Délivrance des déclarations du fournisseur

Sauf dans les cas prévus à l'article 4, une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, soit sur un bulletin de livraison, soit sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

Article 4

Déclarations du fournisseur à long terme

1. Quand un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le caractère originaire est censé rester constant pendant une période considérable, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur à long terme».

2. Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être donnée pour une période d'un an maximum à compter de la date de présentation de la déclaration. Les autorités douanières peuvent établir les conditions selon lesquelles une période plus longue peut être couverte.

3. Le fournisseur informe immédiatement l'acheteur si la déclaration du fournisseur à long terme n'est plus valable en ce qui concerne les marchandises livrées.

Article 5

Forme et établissement des déclarations du fournisseur

1. La déclaration du fournisseur relative à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe I ou, dans le cas des déclarations à long terme, selon la forme prévue à l'annexe II.

2. La déclaration du fournisseur relative à des produits ayant subi une ouvraison ou une transformation dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe III ou, dans le cas des déclarations à long terme, selon la forme prévue à l'annexe IV.

3. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

Article 6

Signatures

1. La déclaration du fournisseur est signée à la main.

2. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État membre dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

TITRE III CERTIFICATS D'INFORMATION INF 4

Article 7

Demande et délivrance du certificat d'information

1. Le bureau de douane compétent délivre le certificat d'information INF 4 après avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que les informations données sur le certificat d'information et dans la demande de délivrance du certificat d'information INF 4, établie par le fournisseur, sont exactes en ce qui concerne les marchandises livrées.

2. Le certificat est donné ou envoyé au fournisseur qui le transmet à l'acheteur ou au bureau de douane qui a demandé sa production.

3. La demande doit être conservée par le bureau de délivrance pendant une période minimale de deux ans.

Article 8

Forme du certificat d'information

1. Le formulaire du certificat d'information INF 4 et la demande de délivrance d'un certificat d'information dont le modèle figure à l'annexe V sont à utiliser ; ils sont imprimés dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté. Les certificats d'information INF 4 sont établis dans une de ces langues et conformément à la législation de l'État d'exportation ; s'ils sont établis à la main, ils sont remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils doivent être revêtus d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2. Le certificat d'information INF 4 doit être de format A4 (210 × 297 millimètres) ; toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré.

3. Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.

TITRE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET TRANSITOIRES

Article 9

Information

Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend pour l'application du présent règlement ainsi que de tout problème important soulevé par cette application. La Commission tient les autres États membres informés.

Article 10

Abrogation des dispositions précédentes

1. Le règlement (CEE) no 1908/73 est abrogé.

2. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables.

3. Le formulaire de la fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/73 pourra continuer à être utilisé pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

ANNEXE I DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

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ANNEXE II DÉCLARATION À LONG TERME CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

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ANNEXE III DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

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ANNEXE IV DÉCLARATION À LONG TERME CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

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ANNEXE V

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