Commission Regulation (EEC) No 3334/83 of 25 November 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 2425/81 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried grapes and dried figs
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RÈGLEMENT (CEE) No 3334/83 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 1983
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 2425/81 établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2),
vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/83 (4), et notamment son article 14,
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 291/83 (6), prévoit que deux demandes d'aide peuvent être présentées pour chaque campagne; que cette situation donne lieu à un retard de paiement de l'aide; qu'il convient d'y remédier en permettant au transformateur de présenter un plus grand nombre de demandes d'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2425/81 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le transformateur peut présenter, pour chaque campagne, quatre demandes d'aide:
a) la première concernant les produits obtenus jusqu'à la fin novembre,
b) la deuxième concernant les produits obtenus jusqu'à la fin février,
c) la troisième concernant les produits obtenus jusqu'à la fin mai,
et
d) la quatrième concernant ceux obtenus ou achetés durant la partie restante de la campagne en cours.
La demande d'aide est déposée, dans les 60 jours suivant l'expiration des périodes susvisées, auprès de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation a été effectuée.
Au cas où le stockage au cours de la campagne suivante est autorisé conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2194/81 et où les produits stockés sont vendus pour être transformés, la demande d'aide est étendue de manière à tenir compte également des produits obtenus à partir des matières premières provenant de la campagne précédente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable dès le début de la campagne de commercialisation 1983/1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1983
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 8. 1983, p. 16.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(4) JO no L 296 du 28. 10. 1983, p. 1.
(5) JO no L 240 du 24. 8. 1981, p. 1.
(6) JO no L 33 du 4. 2. 1983, p. 12.