Council Regulation (EEC) No 3333/83 of 4 November 1983 amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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( 1 ) JO NO L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 303 DU 5 . 11 . 1983 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3333/83 DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 1983 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ACCORDS CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS , NOTAMMENT EN VERTU DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1979 ) ANNEXES A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , AINSI QU'EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE , AINSI QU'EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS , SIGNES A L'ISSUE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES QUI SE SONT TENUES DE 1973 A 1979 , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE A PROCEDER A DES REDUCTIONS ECHELONNEES DE DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT DES LORS , AFIN D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN , DE PRECISER , DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3114/83 ( 2 ) , LES DROITS CONVENTIONNELS QUI SERONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1984 ;

CONSIDERANT QUE DES REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ET/OU MODIFIENT DES DROITS DE DOUANE ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT TOUTES LES MODIFICATIONS RESULTANT DES REGLEMENTS ARRETES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE LA PERSISTANCE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES FILMS PLANS , PRESENTES SOUS LA FORME DE DISQUES , JUSTIFIE LE MAINTIEN POUR UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DU SCHEMA INTRODUIT EN 1983 POUR LA SOUS-POSITION 37.01 A ;

CONSIDERANT QUE L'AMELIORATION DU LIBELLE DU TARIF DOUANIER COMMUN REQUIERT UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS TEXTUELLES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DANS UN SOUCI DE CLARTE , DE PROCEDER A LA MISE A JOUR DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS SON ENSEMBLE ; QU'IL Y A LIEU , POUR CE FAIRE , DE REPRENDRE EN UN TEXTE UNIQUE NON SEULEMENT LES PARTIES QUI SUBISSENT DES MODIFICATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1984 , MAIS EGALEMENT LES PARTIES QUI ONT DEJA FAIT L'OBJET DE MODIFICATIONS AINSI QUE CELLES QUI DEMEURENT INCHANGEES ;

CONSIDERANT QUE , BIEN QUE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES TEMPORAIRES ET LES REGIMES PREFERENTIELS RESULTANT DES DIFFERENTS ACTES DE LA COMMUNAUTE FASSENT PARTIE INTEGRANTE DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL APPARAIT OPPORTUN DE NE PAS LE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER BIEN QUE LA NOMENCLATURE ET LES DROITS CONVENTIONNELS DE CES PRODUITS SOIENT REPRIS , A TITRE INDICATIF , DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE JOINTE AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1984 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 NOVEMBRE 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

C . VAITSOS

ANNEXE : VOIR JO .