Council Regulation (EEC) No 3285/83 of 14 November 1983 laying down general rules for the extension of certain rules issued by producers' organizations in the fruit and vegetables sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3285/83 DU CONSEIL
du 14 novembre 1983
établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3284/83 (2), et notamment son article 15 ter,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72, les États membres peuvent, dans certaines conditions, étendre à l'ensemble des producteurs non-adhérents établis dans une circonscription économique déterminée certaines règles édictées, pour ses membres, par une organisation de producteurs considérée comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription;
considérant que la représentativité de l'organisation en question doit être établie en fonction de l'importance de l'activité de production et de commercialisation couverte par cette organisation sur le marché de la circonscription concernée; que, pour faciliter la mise en oeuvre de ce régime, il convient de prévoir pour les premières années d'application des critères de représentativité moins stricts que pour l'avenir; que, toutefois, pour cette première période d'application, il convient de prévoir que les règles appliquées par une organisation ou une association représentatives ne peuvent toutefois pas être étendues si elles rencontrent une opposition importante de la part des producteurs de la circonscription;
considérant que, pour harmoniser l'application dans les États membres du régime décrit ci-dessus, il convient de définir les règles pouvant être étendues aux non-adhérents;
considérant que, en cas de vente de produits sur arbre, il convient de préciser quelles sont les règles étendues respectivement au producteur et à l'acheteur;
considérant que, pour conférer audit régime la souplesse nécessaire, il est opportun que la période d'application des règles étendues ne dépasse pas une certaine durée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales d'application du régime d'extension des disciplines prévues par l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 aux non-adhérents des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.
Article 2
Les producteurs visés dans le présent règlement sont ceux dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée.
Article 3
Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens de l'article 15 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72:
- pendant les trois premières années de l'application du présent règlement, lorsqu'elle regroupe plus de 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre plus de 50 % de la production de cette circonscription,
- pour les années suivantes, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.
Article 4
Pendant la période prévue à l'article 3 premier tiret, les règles visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 ne peuvent être rendues obligatoires si, dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe 1 dudit article, au moins un tiers des producteurs de la circonscription ont fait connaître leur opposition.
Article 5
Les règles qui peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription considérée et non adhérents à l'une des organisations de producteurs visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portent sur les actions énumérées à l'annexe du présent règlement.
Article 6
1. En cas de vente sur arbre des produits par un producteur non adhérent à une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles visées au point 1 lettres e) et f), au point 3 lettres a), b), c) et d) et au point 4 de l'annexe.
2. La règle visée au point 4 de l'annexe s'applique lors de la revente du produit.
3. L'État membre concerné peut décider que des règles visées à l'annexe autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la conduite du verger.
Article 7
Les règles rendues obligatoires en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 sont valables, pour chaque produit:
- en ce qui concerne celles visées aux points 1, 2 et 4 de l'annexe, pendant une période ne dépassant pas trois campagnes de commercialisation,
- en ce qui concerne celles visées au point 3 de l'annexe, au plus tard jusqu'à la fin de chaque campagne.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur aussitôt que la Communauté aura présenté aux deux pays candidats sa déclaration relative aux négociations d'adhésion sur les fruits et légumes.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, constate que la condition visée au premier alinéa est remplie et fixe la date de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément au premier alinéa.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Liste limitative des règles appliquées par les organisations de producteurs qui peuvent être étendues aux producteurs non-adhérents en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72
1. Règles de connaissance de la production [article 13 paragraphe 1 lettre b) troisième tiret]
a) déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété;
b) communication des mises en culture;
c) déclaration des surfaces totales cultivées, avec ventilation de ces surfaces par produit et, si possible, par variété;
d) déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété;
e) déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété;
f) information sur les capacités de stockage.
2. Règles de production [article 13 paragraphe 1 lettre b) deuxième tiret]
a) respect du choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle;
b) respect des prescriptions en matière d'éclaircissage des vergers.
3. Règles de commercialisation [article 13 paragraphe 1 lettre b) deuxième tiret]
a) respect des dates prévues pour le début de la récolte et respect de l'échelonnement de la commercialisation, pour les fruits à pépins et à noyaux;
b) respect de critères minimaux de qualité et de calibre des fruits à pépins et à noyaux en dehors des périodes de faible production;
c) respect de règles relatives au conditionnement, au mode de présentation, à l'emballage et au marquage au premier stade de la mise en marché;
d) indication relative à l'origine du produit.
4. Respect du prix de retrait du produit
- dans les conditions fixées à l'article 15 ter paragraphe 1 lettre d) et paragraphe 9.