Council Regulation (EEC) No 3284/83 of 14 November 1983 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables as regards producers' organizations

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RÈGLEMENT (CEE) No 3284/83 DU CONSEIL

du 14 novembre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (5), a prévu des mesures pour encourager la constitution et le fonctionnement des organisations de producteurs; que ces mesures comportent en particulier deux régimes d'aides:

- l'un prévoyant, pour une période de trois ans suivant la date de constitution, des aides fixées en fonction de la valeur de la production commercialisée,

- l'autre qui, à titre transitoire, prévoit pour une période de cinq ans des aides limitées en outre aux frais réels de constitution et fonctionnement administratif;

considérant que l'expérience acquise dans l'application de ces mesures a fait apparaître la nécessité de certaines adaptations visant en particulier à mieux assurer le respect, de la part des organisations de producteurs, des conditions prévues et à permettre une détermination plus précise et mieux appropriée de la période d'octroi des aides;

considérant que l'institution d'un système de reconnaissance et l'octroi des aides à partir de la date de cette reconnaissance peuvent contribuer à satisfaire certaines de ces exigences; qu'il y a lieu en outre de prévoir que les organisations de producteurs tiennent, pour les activités faisant l'objet de la reconnaissance, une comptabilité spécifique;

considérant par ailleurs que le deuxième régime d'aide à la constitution et au fonctionnement mentionné ci-avant est de nature à offrir à long terme des garanties additionnelles quant au fonctionnement des organisations de producteurs; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir, à titre définitif, le maintien de ce seul régime tout en améliorant le niveau des aides; qu'une modification de la méthode de calcul des aides visant à prendre comme référence la valeur de la production effectivement commercialisée par les organisations de producteurs est, elle aussi, susceptible de mieux assurer que ces organisations exercent réellement les tâches qui leur sont assignées; qu'il convient cependant de prévoir la possibilité de recourir au premier régime d'aide pour une période limitée;

considérant qu'il y a lieu de déterminer de façon précise et appropriée le niveau des aides à accorder en cas de fusions d'organisations déjà conformes aux conditions prévues;

considérant que l'action des organisations de producteurs, au sens de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72, est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur concerné; que, afin de renforcer l'action de ces organisations et faciliter ainsi une plus grande stabilité du marché, il convient de permettre aux États membres d'étendre, sous certaines conditions, à l'ensemble des producteurs non-adhérents d'une région les règles, notamment en matière de production et de mise en marché, adoptées pour ses membres par l'organisation ou l'association de la région considérée;

considérant que, en vue d'assurer l'application correcte du régime ainsi modifié, il y a lieu de conférer à la Commission un pouvoir permanent de contrôle; que, dans ce but, il convient en particulier de soumettre à l'approbation de la Commission toute extension des règles de commercialisation édictées par l'organisation ou l'association concernée;

considérant que l'application de ce régime entraîne des frais pour l'organisation ou l'association dont les règles ont été étendues; qu'il est dès lors indiqué de faire participer les producteurs non-adhérents à ces frais; qu'il paraît également opportun de faire participer ces producteurs aux frais découlant de certaines actions entreprises par l'organisation ou l'association en cause; qu'il convient par ailleurs d'octroyer à ces producteurs une indemnité pour les produits qui, tout en étant conformes aux normes de qualité, n'ont pu être commercialisés ou qui ont été retirés du marché;

considérant que, afin d'assurer une meilleure stabilisation du marché de certains produits sensibles, il convient de prévoir le recours aux achats publics lorsqu'une situation de crise grave a été constatée selon une procédure accélérée à la suite d'une baisse des prix; que, en raison du degré variable de développement des organisations de producteurs dans les différents États membres et de son influence sur le maintien de la stabilité du marché dans ces États, il convient d'ouvrir la possibilité d'exempter de l'obligation d'achat les États membres dans lesquels les organisations de producteurs contrôlent une part suffisante de la production ou dont la production du produit en cause est peu importante par rapport à la production communautaire;

considérant que l'expérience acquise a montré que certains producteurs stockent les produits les moins périssables au-delà de la campagne correspondant à l'année de récolte; que, pour éviter que ces produits ne pèsent sur le marché au cours de la campagne suivante et ne puissent ainsi bénéficier des mesures d'intervention au cours de cette campagne, il convient de prévoir que, sauf dans certaines circonstances anormales, ces mesures d'intervention ne portent que sur des produits qui sont commercialisés pendant la campagne au cours de laquelle ils ont été récoltés; considérant que l'article 23 du règlement (CEE) no 1035/72 établit les critères à prendre en considération pour la fixation des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que les prix de référence permettront de mieux assurer la préférence communautaire si la variation de leur niveau tient compte plus systématiquement de l'évolution des coûts de production;

considérant que, pour le calcul des prix de référence des agrumes, il y a lieu de modifier le lien qui existe entre l'évolution des prix de base et d'achat, celle des compensations financières et celle du prix de référence; qu'il y a lieu, en même temps, de procéder à une actualisation des prix de référence pour tenir compte dans une certaine limite du retard que ce lien a créé dans l'évolution de ces prix,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié conformément aux article 2 à 11 suivants.

Article 2

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

1. Au sens du présent règlement, on entend par "organisation de producteurs" toute organisation de producteurs de fruits et légumes:

a) qui est constituée à l'initiative des producteurs eux-mêmes, dans le but notamment:

- de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er,

- de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause;

b) qui comporte pour les producteurs associés l'obligation:

- de vendre, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'ensemble de leur production pour le ou les produits au titre duquel ou desquels ils ont adhéré, l'organisation pouvant toutefois autoriser les producteurs à ne pas se soumettre, pour certaines quantités, à cette obligation,

- d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par l'organisation de producteurs afin d'améliorer la qualité des produits et d'adapter le volume de l'offre aux exigences du marché,

- de fournir les renseignements demandés par l'organisation en matière de récoltes et de disponibilités,

et

c) qui a été reconnue par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 2.

2. Les États membres octroient aux organisations concernées, à leur demande, la reconnaissance visée au paragraphe 1 point c) si:

- elles offrent une garantie suffisante quant à la durée et à l'efficacité de leur action, notamment en ce qui concerne les tâches visées au paragraphe 1,

- elles tiennent, à partir de la date de reconnaissance, une comptabilité spécifique pour les activités faisant l'objet de la reconnaissance. Les États membres:

- décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande,

- communiquent, dans un délai de deux mois, à la Commission, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance,

- élaborent chaque année un rapport sur l'application du présent article ainsi que de l'article 14 et le transmettent à la Commission avant le 1er avril, et pour la première fois avant le 1er avril 1985. Le rapport illustre, en particulier, le fonctionnement des organisations de producteurs ainsi que l'importance de la production commercialisée par leur intermédiaire dans les diverses régions. »

Article 3

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

1. Les États membres peuvent octroyer aux organisations de producteurs reconnues, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. Le montant de ces aides:

- est égal, respectivement au titre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année au maximum à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs,

- ne peut pas dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif de l'organisation concernée,

- est versé en tranches annuelles, au maximum pendant la période de sept ans suivant la date de la reconnaissance.

Pour chaque année, la valeur de la production est calculée sur la base:

- du volume annuel effectivement commercia- lisé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point b) premier tiret,

- des prix moyens à la production obtenus.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues avant le 1er juillet 1988 les aides dont le montant ne peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action de l'organisation de producteurs.

Dans ce cas:

a) pour chaque année, la valeur de cette production est calculée forfaitairement sur la base:

- de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents au cours des trois années civiles précédant celle de leur adhésion,

- des prix moyens à la production obtenus par ces producteurs au cours de la même période;

b) l'aide est versée en tranches annuelles pendant une période de cinq ans au maximum suivant la date de la reconnaissance.

3. Les organisations de producteurs issues d'organisations qui sont dans une large mesure déjà conformes aux conditions prévues par le présent règlement, ne peuvent bénéficier des aides prévues par le présent article que si elles résultent d'une fusion permettant de mieux atteindre les objectifs visés à l'article 13.

Toutefois, dans ce cas, les aides ne sont octroyées que dans la mesure des frais inhérents à la constitution (frais relatifs aux travaux préparatoires et à l'établissement de l'acte constitutif et des statuts). 4. Les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs, durant les cinq années suivant la constitution des fonds d'intervention visés à l'article 15, directement ou par l'intermédiaire d'établissements de crédits, des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales destinés à couvrir une partie des frais prévisibles relatifs aux interventions sur le marché visées à l'article 15. 5. Les aides visées au présent article sont portées à la connaissance de la Commission par un rapport que les États membres lui font parvenir à la fin de chaque exercice budgétaire.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. »

Article 4

L'article 15 ter suivant est inséré:

« Article 15 ter

1. Dans le cas où

- une organisation de producteurs

ou

- une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles,

opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de la circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à l'une des organisations précitées:

a) les règles de connaissance de la production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) troisième tiret,

b) les règles de production visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

c) les règles de commercialisation visées à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait du marché, pour autant que le prix de retrait n'excède pas le niveau défini à l'article 18 paragraphe 1 point a),

à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année.

2. Au sens du présent article, on entend par "circonscription économique" une région constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

3. Les États membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée.

4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne doivent pas entraîner un préjudice pour les échanges intracommunautaires.

5. Les règles visées au paragraphe 1 point c) ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la Commission. La Commission se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la communication de ces règles.

6. La Commission décide que les règles qui lui sont communiquées ne peuvent être rendues obligatoires ou annule l'extension des règles décidée par l'État membre:

- lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché commun est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité CEE sont mis en péril,

- lorsqu'elle constate, en vertu de l'article 2 du règlement no 26, que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable à l'accord, à la décision ou pratique dont l'extension est communiquée ou décidée. La décision de la Commission prise à l'égard de cet accord, décision ou pratique ne s'applique qu'à compter de la date de constatation.

7. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées

- pour contrôler le respect des règles visées ci-avant,

- pour sanctionner les infractions auxdites règles.

Ils communiquent immédiatement ces mesures à la Commission.

8. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans le mesure où elles sont destinées à couvrir:

- les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1,

- les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.

9. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 points c) et d), les États membres assurent, par l'intermédiaire des organisations de producteurs ou de tout autre organisme ou personne physique ou morale désignée à cette fin, le retrait des produits qui ne sont pas conformes aux règles de commercialisation ou qui n'ont pas pu être vendus à un prix d'un niveau au moins égal à celui du prix de retrait.

10. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles d'application du présent article.

11. Les États membres communiquent à la Commission la liste des circonscriptions économiques visées au paragraphe 2. Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter.

12. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.

13. À l'expiration de la troisième année d'application du régime défini au présent article, la Commission présentera au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions permettant au Conseil de prendre une décision concernant le maintien, la modification ou l'abolition du régime visé ci-avant.

Tant qu'une décision du Conseil ne sera pas prise, le présent article restera en vigueur. » Article 5

L'article 18 bis suivant est inséré:

« Article 18 bis

1. Lorsqu'il est fait application de l'article 15 ter paragraphe 1 points c) et d), l'État membre octroie une indemnité aux producteurs non-adhérents pour les quantités des produits mentionnés à l'annexe II:

- qui ne peuvent être commercialisées en vertu de l'article 15 ter paragraphe 1 point c)

ou

- qui ont été retirées du marché en vertu de l'article 15 ter paragraphe 1 point d).

2. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa.

3. Aux fins de l'octroi de l'indemnité pour les produits retirés du marché, l'article 18 paragraphe 3 est applicable.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33. »

Article 6

À l'article 19 paragraphe 1, les termes « des pêches » sont remplacés par « des abricots, des aubergines, des pêches et des tomates ».

À l'article 19 paragraphe 2, les termes « article 15 paragraphe 1 » sont remplacés par « articles 15 paragraphe 1 et 15 ter paragraphe 1 ».

Article 7

L'article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 19 bis

1. Par dérogation à l'article 19, dans le cas où, pour les poires pendant la période du 1er juillet au 31 août, pour les pêches, les abricots, les tomates et les aubergines et sur l'un des marchés représentatifs visés à l'article 17 paragraphe 2, les cours communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1 du même article demeurent dans un État membre, pendant deux jours de marché successifs, inférieurs au prix d'achat majoré de 5 % du prix de base, la Commission constate sans délai que le marché du produit en cause se trouve dans une situation de crise grave.

2. Dès cette constatation, les États membres producteurs assurent, par l'intermédiaire de l'organisme ou des personnes physiques ou morales qu'ils ont désignés à cette fin, l'achat des produits d'origine communautaire qui leur sont offerts, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences de qualité et de calibrage prévues par les normes de qualité et qu'ils n'aient pas été retirés du marché conformément à l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 15 ter paragraphe 1. Les produits concernés sont achetés au prix visé à l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa valable dans l'État membre dont le produit est originaire.

3. Les opérations d'achat sont suspendues dès que les cours demeurent supérieurs au prix d'achat majoré de 5 % du prix de base pendant deux jours de marché successifs, la Commission constatant sans délai que cette condition est remplie.

4. La Commission peut exempter de l'obligation prévue au paragraphe 2 l'État membre producteur qui en fait la demande à condition que:

- dans cet État membre au moins deux tiers de la production nationale du produit en cause soient commercialisés par l'intermédiaire d'organisations de producteurs,

- ou que, dans cet État membre, la production nationale du produit en cause n'atteigne pas 8 % de la production communautaire moyenne de ce produit; à la demande de l'État membre, ce pourcentage peut atteindre 12 % pour les poires d'été.

5. Lorsque les marchés représentatifs à la production dans un État membre donné ne permettent pas d'y relever des cours, les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être appliquées sur la base des prix enregistrés au stade du commerce de gros sur les marchés les plus représentatifs dans l'État membre concerné.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. »

Article 8

L'article 19 ter suivant est inséré:

« Article 19 ter

Les opérations d'intervention effectuées en application du présent règlement ne peuvent porter que sur des produits qui sont commercialisés pendant la campagne au cours de laquelle ils ont été récoltés.

Toutefois, lorsque des circonstances anormales le justifient, des mesures dérogatoires au premier alinéa peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33. »

Article 9

À l'article 20 paragraphe 1, les termes « les articles 18, 19 et 19 bis » sont remplacés par « les articles 18, 18 bis, 19 et 19 bis ». Article 10

À l'article 21 paragraphes 1 et 2, les termes « de l'article 18 » sont remplacés par « des articles 15 ter et 18 ».

Article 11

À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les prix de référence sont fixés pour la première campagne de mise en application:

- sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée du montant défini au paragraphe 4, - compte tenu de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes.

Pour les campagnes ultérieures, ils sont fixés:

a) pour les oranges, les mandarines, les satsumas, les tangérines et les autres hybrides similaires d'agrumes, à l'exclusion des clémentines, jusqu'à la campagne 1989/1990, à un niveau égal à celui de la campagne précédente adapté d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant résultant de l'application à ce prix de base et d'achat par rapport à la campagne précédente et, d'autre part, le montant correspondant à l'augmentation des compensations financières prévues par le règlement (CEE) no 2511/69 par rapport à ladite campagne;

b) pour les autres produits, à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction des montants visés aux paragraphes 2 bis et 4:

- d'un pourcentage correspondant à celui de l'évolution moyenne des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminué de l'accroissement de la productivité,

- des montants visés aux paragraphes 2 bis et 4 valables pour la campagne en cause,

sans toutefois que le niveau ainsi obtenu puisse dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre majorée des montants définis aux paragraphes 2 bis et 4, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité, le niveau à retenir ne pouvant par ailleurs être inférieur au prix de référence de la campagne précédente.

Toutefois, lors du calcul du prix de référence des citrons, des clémentines ainsi que des autres agrumes visés à l'alinéa précédent, le montant du prix de référence en vigueur au cours de la campagne précédente est préalablement augmenté au maximum de 15 % pour tenir compte de l'écart entre les montants représentant:

- d'une part, l'évolution que les prix de référence pour ces produits auraient subie en l'absence de toute variation des compensations financières,

et

- d'autre part, l'évolution constatée pour ces compensations.

Cette augmentation est répartie en parts égales sur les deux premières campagnes suivant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3284/83. »

Article 12

1, En ce qui concerne les organisations de producteurs ayant, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, acquis un droit à l'octroi d'aides en vertu de l'article 14 paragraphes 1 ou 1 bis du règlement (CEE) no 1035/72, dans la version applicable jusqu'à cette date:

a) ces dispositions restent d'application aux annuités encore à courir lorsque la première annuité leur a été payée en l'absence de la reconnaissance visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 dans la version du présent règlement;

b) sur leur demande, l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 dans la version du présent règlement s'applique lorsque, à la date de l'octroi de la reconnaissance visée à l'article 13 paragraphe 2 dudit règlement, aucune annuité ne leur a encore été payée.

À partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun droit à l'aide visée à l'article 14 paragraphes 1 ou 1 bis du règlement (CEE) no 1035/72 dans la version applicable jusqu'à cette date ne peut plus être acquis.

2. Les organisations de producteurs auxquelles la reconnaissance visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72 n'est pas octroyée ne peuvent plus bénéficier des compensations financières visées à l'article 18 dudit règlement après expiration d'un délai de douze mois calculé à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; toutefois, pour la Grèce, ce délai est de vingt-quatre mois. Article 13

Le présent règlement entrera en vigueur aussitôt que la Communauté aura présenté aux deux pays candidats sa déclaration relative aux négociations d'adhésion sur les fruits et légumes.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, constate que la condition visée au premier alinéa est remplie et fixe la date de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément au premier alinéa.

Toutefois, l'article 11 est applicable pour chaque produit à partir du début de la campagne suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no C 281 du 4. 11. 1981, p. 3.

(2) JO no L 182 du 19. 7. 1982, p. 29.

(3) JO no C 112 du 3. 5. 1982, p. 34.

(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(5) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.