Commission Regulation (EEC) No 3202/83 of 14 November 1983 amending Regulations (EEC) No 2373/83 and (EEC) No 2540/83 in respect of the minimum purchase price and of advances with regard to distillation of wines
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RÈGLEMENT (CEE) No 3202/83 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1983
modifiant les règlements (CEE) no 2373/83 et (CEE) no 2540/83 en ce qui concerne le paiement du prix minimal d'achat et le versement de l'avance dans le cadre de la distillation des vins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5 et son article 12 bis paragraphe 5,
considérant que les règlements (CEE) no 2373/83 (3) et (CEE) no 2540/83 de la Commission (4) prévoient que le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation doit être payé par le distillateur au producteur dans les trois mois suivant l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré, et que le versement anticipé de l'aide au distillateur qui a sollicité une avance dans les conditions fixées à l'article 9 du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (5), doit être effectué par l'organisme d'intervention dans les trois mois suivant la présentation par le distillateur de la preuve de la constitution de la caution correspondante;
considérant que la suspension du paiement des avances pendant la période du 12 octobre au 31 décembre 1983, prévue par les règlements (CEE) no 2847/83 (6) et (CEE) no 2965/83 (7) de la Commission, risque d'amener les distillateurs à ralentir ou à suspendre la conclusion des contrats de livraison ainsi que les opérations de distillation; que, de ce fait, le déroulement normal des mesures de gestion du marché du vin risque d'être compromis; qu'il apparaît opportun de rétablir, pour la durée de la période de la suspension du régime du paiement d'avances pour les produits agricoles, les conditions d'équilibre financier pour le distillateur en lui permettant de retarder le paiement du prix minimal d'achat du vin qui lui est livré; qu'il y a lieu, en outre, de permettre aux organismes d'intervention de retarder, pendant la même période, le versement des avances;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2373/83 est modifié comme suit.
1. À l'article 4 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Par dérogation au premier alinéa, les parties au contrat de livraison peuvent convenir, pour les contrats pour lesquels une demande d'avance a été présentée par le distillateur à l'organisme d'intervention conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 entre le 12 octobre et le 31 décembre 1983, que le prix minimal d'achat soit payé par le distillateur au producteur dans un délai pouvant aller jusqu'à quatre mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré. Cette convention est conclue par écrit et présentée à l'organisme d'intervention au plus tard quinze jours après sa conclusion. »
2. À l'article 8 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la possibilité visée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa, le montant de l'avance est versé dans un délai de quatre mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 2540/83 est modifié comme suit.
1. À l'article 5 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Par dérogation au deuxième alinéa, les parties au contrat de livraison peuvent convenir, pour les contrats pour lesquels une demande d'avance a été
présentée par le distillateur à l'organisme d'intervention conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 entre le 12 octobre et le 31 décembre 1983, que le prix minimal d'achat soit payé par le distillateur au producteur dans un délai pouvant aller jusqu'à quatre mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré. Cette convention est conclue par écrit et présentée à l'organisme d'intervention au plus tard quinze jours après sa conclusion. »
2. À l'article 6 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la possibilité visée à l'article 5 paragraphe 1 troisième alinéa, le montant de l'avance est versé dans un délai de quatre mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable avec effet au 12 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 232 du 23. 8. 1983, p. 5.
(4) JO no L 250 du 10. 9. 1983, p. 5.
(5) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 14.
(6) JO no L 279 du 12. 10. 1983, p. 23.
(7) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 36.