Commission Regulation (EEC) No 3193/83 of 11 November 1983 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of the United Kingdom

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RÈGLEMENT (CEE) No 3193/83 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 1983

concernant l'arrêt de la pêche au hareng par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 198/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, relatif aux activités de pêche exercées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et pris à titre provisoire dans l'attente de la fixation des totaux admissibles de captures et quotas pour l'année 1983 (3), prévoit que jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les totaux admissibles de captures et quotas applicables en 1983, les navires exercent leurs activités de pêche en fonction des cycles saisonniers habituels et conformément au règlement (CEE) no 172/83 du Conseil (4);

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe par voie de règlement la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM VI a) (Stock de Clyde) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ont atteint le quota provisoirement attribué pour 1983; que le Royaume-Uni a informé la Commission le 9 novembre 1983 que cette pêche a été suspendue par ses bateaux le 28 octobre 1983; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM VI a) (Stock de Clyde) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué à titre provisoire au Royaume-Uni pour 1983.

La pêche au hareng dans les eaux de la division CIEM VI a) (Stock de Clyde) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement par ces navires de hareng capturé dans cette zone après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 28 octobre 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1983.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.

(3) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 32.

(4) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 30.