Commission Regulation (EEC) No 3159/83 of 9 November 1983 authorizing the Federal Republic of Germany to permit under certain conditions an additional increase in the alcoholic strength of certain wines and certain products intended for wine making
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RÈGLEMENT (CEE) No 3159/83 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1983
autorisant la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l'élaboration des vins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 32 paragraphe 4 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2145/82 (4), et notamment son article 8 paragraphe 2 troisième alinéa,
considérant que, en vertu de l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les États membres ne peuvent permettre l'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance que dans certaines limites;
considérant que, en raison de la grande sécheresse qui a régné pendant l'été 1983 et d'une répartition défavorable de la pluviosité au cours de l'année, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 ne permettent pas, dans le cas des raisins issus de la variété Elbling ainsi que des raisins récoltés dans l'aire viticole britannique, l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché; que, compte tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser ces États membres à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 dans les régions atteintes; qu'il convient de prévoir que ces États membres communiquent à la Commission certaines données, notamment en application du règlement (CEE) no 1594/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 632/80 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni sont autorisés, pour la campagne viticole 1983/1984, à permettre l'augmentation supplémentaire des titres alcoométriques prévue, pour la zone viticole A, à l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 338/79 pour les produits énumérés au paragraphe 1 premier alinéa de ce même article 32 et au paragraphe 2 premier alinéa dudit article 8 qui:
1. en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne proviennent de raisins:
a) destinés à l'élaboration des vins de table et de v.q.p.r.d.;
b) récoltés dans la région déterminée Mosel-Saar-Ruwer
et
c) appartenant à la variété Elbling;
2. en ce qui concerne le Royaume-Uni, proviennent des raisins destinés à l'élaboration des vins de table.
Article 2
1. Sur la base des déclarations visées à l'article 36 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1984, les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel des produits visés à l'article 1er, réparties par unité géographique au sens de l'article 30 quater paragraphe 1 deuxième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 337/79.
2. Ces communications font état, par estimation, des quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48.
(4) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 10.
(5) JO no L 173 du 6. 8. 1970, p. 23.
(6) JO no L 69 du 15. 3. 1980, p. 33.