Commission Regulation (EEC) No 3158/83 of 9 November 1983 on the incidence of royalties and licence fees in customs value

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RÈGLEMENT (CEE) No 3158/83 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 1983

relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié par le règlement (CEE) no 3193/80 (2), et notamment son article 19,

considérant que, aux fins de l'application de l'article 3 et de l'article 8 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1224/80, il convient d'établir des règles et critères en ce qui concerne les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer;

considérant que le règlement (CEE) no 1494/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane (3) reprend les dispositions relatives aux redevances et droits de licence contenues dans l'annexe I de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (4); que l'article 11 du règlement (CEE) no 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil (5) prévoit uniquement que, lors de l'application de l'article 8 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1224/80, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence;

considérant que les règles et critères établis dans le présent règlement définissent les conditions dans lesquelles doivent s'opérer les ajustements du prix effectivement payé ou à payer, prévus à l'article 8 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1224/80 et dans la note interprétative correspondante figurant dans le règlement (CEE) no 1494/80;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins de l'article 8 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1224/80, par redevances et droits de licence on entend, notamment, le paiement pour l'usage de droits se rapportant:

- à la fabrication de la marchandise importée (notamment brevets, dessins, modèles et savoir-faire en matière de fabrication),

ou

- à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment marques de commerce ou de fabrique, modèles déposés),

ou

- à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment droits d'auteur, procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).

2. Indépendamment des cas prévus à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1224/80, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 3 dudit règlement, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement:

- est en relation avec la marchandise à évaluer, et

- constitue une condition de vente de cette marchandise.

Article 2

1. Lorsque la marchandise importée constitue seulement un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Communauté, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.

2. L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit à considérer comme se rapportant aux marchandises importées.

3. Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer

que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative afférente à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 contenue dans le règlement (CEE) no 1494/80.

Article 3

La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si:

- la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,

- ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et

- l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Article 4

Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

Article 5

Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.

Toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

(2) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 1.

(3) JO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 3.

(4) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 107.

(5) JO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 14.