Council Regulation (EEC) No 3148/83 of 4 November 1983 derogating from Regulation (EEC) No 2915/79 in respect of the application of annual tariff quotas, for certain types of cheese, allotted to Finland

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RÈGLEMENT (CEE) No 3148/83 DU CONSEIL

du 4 novembre 1983

portant dérogation au règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour la Finlande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 14 para- graphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/83 (4), prévoit à son annexe II point c) premier tiret sous b) en faveur de la Finlande, un contingent tarifaire annuel des fromages emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, d'une quantité de 2 950 tonnes; que la Finlande et la Communauté, dans le but de développer leurs échanges réciproques, sont convenues d'augmenter, pour les années 1983 et 1984, cette quantité; qu'il convient, par conséquent, pour permettre à la Communauté de respecter les engagements pris, de déroger aux dispositions relatives aux contingents tarifaires annuels attribués à la Finlande pour les fromages en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les années 1983 et 1984, par dérogation à l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, la quantité de 2 950 tonnes de fromages originaires de Finlande figurant au point c) premier tiret sous b) est remplacée par celle de 3 250 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. VAITSOS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 3.