Commission Regulation (EEC) No 3099/83 of 3 November 1983 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 3099/83 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1088/83 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2800/83 (6), prévoit que, lors de l'importation dans la Communauté de raisins secs, autres que les raisins dits « de Corinthe », un prix minimal à l'importation doit être respecté; que le prix minimal à l'importation doit garantir que les produits ne seront pas commercialisés à des prix anormalement bas; que, compte tenu de l'évolution des prix en ce qui concerne les produits en question, il est justifié d'adapter le prix minimal à l'importation;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière des produits commercialisés en ce qui concerne le prix minimal à l'importation précédemment applicable et les difficultés que pourraient rencontrer les commerçants pour s'adapter aux nouvelles conditions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/82, le montant « 106,7 Écus » est remplacé par le montant « 112,0 Écus ».
Article 2
1. En dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2742/82 et à la demande de l'intéressé, la taxe compensatoire applicable est de 5,3 Écus par 100 kilogrammes nets en ce qui concerne les produits ayant respecté le prix minimal à l'importation de 106,7 Écus par 100 kilogrammes, mais sans respecter le prix minimal à l'importation de 112 Écus par 100 kilogrammes nets.
2. Lors de la conversion de la taxe compensatoire, visée au paragraphe 1, et du prix minimal à l'importation en monnaie nationale, les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82, telles qu'elles existent le jour où la demande de mise en libre pratique est acceptée par les autorités douanières, sont applicables.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits importés conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2742/82.
4. Le présent article est applicable jusqu'au 3 février 1984.
Article 3
L'article 1er ne s'applique pas si, à la satisfaction des autorités douanières, il est prouvé que les produits déclarés pour la mise en libre pratique ont quitté le pays exportateur avant le jour de sa publication du présent règlement et si la déclaration d'importation est acceptée par les autorités douanières au plus tard le 3 février 1984.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 5. 5. 1983, p. 16.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 163 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.
(6) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 25.