Commission Regulation (EEC) No 3085/83 of 31 October 1983 amending for the third time Regulation (EEC) No 2942/80 on the buying in of olive oil by intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 3085/83 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 1983
portant troisième modification du règlement (CEE) no 2942/80 relatif aux modalités d'achat de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que, dans la situation actuelle du marché des huiles vierges lampantes, les huiles à haute acidité sont peu demandées par les opérateurs; qu'il paraît opportun, dans un souci de bonne gestion administrative et dans le cadre d'une politique de qualité, d'adapter le règlement (CEE) no 2942/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2922/82 (4), en prévoyant la réduction du taux maximal d'acidité pour les huiles vierges lampantes qui peuvent être achetées à l'intervention;
considérant que l'expérience a montré que les quantités d'huile d'olive vierge extra achetées à l'intervention au cours des dernières campagnes ont été plus élevées que celles auxquelles on pouvait normalement s'attendre compte tenu de la structure et de la situation du marché; que, dans l'attente d'une méthode communautaire pour l'analyse des caractéristiques organoleptiques de ces huiles il convient de prévoir que cette analyse soit effectuée par des organismes indépendants agréés par les États membres;
considérant que le règlement (CEE) no 2942/80 a fixé dans son annexe le barème de bonification et de réfaction servant à l'ajustement du prix d'achat des diverses qualités d'huile susceptibles d'être offertes à l'intervention; qu'il est donc approprié de modifier l'annexe dudit règlement pour tenir compte de l'augmentation du prix d'intervention de la qualité type ainsi que des frais de raffinage pour les huiles non directement comestibles;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2942/80 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
L'intervention au titre de l'article 12 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE est limitée à l'huile d'olive visée aux points 1 et 4 de l'annexe dudit règlement, à l'exception de l'huile d'olive dont la teneur en eau et en impuretés est supérieure à:
- 1 % pour les huiles vierges,
- 2 % pour les huiles de grignons.
Cette intervention est limitée, en ce qui concerne l'huile d'olive vierge lampante et l'huile de grignons d'olive, aux huiles dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas respectivement 14 % pour les huiles vierges lampantes et 15 % pour les huiles de grignons.
Le degré d'acidité maximal acceptable lors de l'intervention de l'huile vierge lampante à partir du 1er novembre 1984 sera examiné avant le 30 juin 1984. »
2) À l'article 2, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
« 2 bis. En ce qui concerne l'huile d'olive vierge extra, l'offre ne peut être acceptée que lorsque l'organisme d'intervention a vérifié que les caractéristiques organoleptiques sont conformes à celles définies à l'annexe du règlement no 136/66/CEE. Cette vérification doit être effectuée par un organisme agréé par l'État membre concerné, indépendant des organismes stockeurs et des organismes d'intervention. Les États membres concernés communiquent à la Commission les dispositions prises à cette fin.
Afin de coordonner ces activités au niveau communautaire, des agents de la Commission peuvent participer aux travaux des organismes en cause.
Dans le cas où un État membre n'a pas agrréé un tel organisme, la Commission, par voie de décision, peut suspendre la bonification applicable à l'huile d'olive vierge extra dans l'État membre concerné. »
3) L'annexe est remplacée par l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1983.
Toutefois, les dispositions visées à l'article 1er point 2, à l'exclusion de la première phrase, sont applicables à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 305 du 14. 11. 1980, p. 23.
(4) JO no L 304 du 30. 10. 1982, p. 62.
ANNEXE
(Écus/100 kg)
1.2.3 // // // // Dénomination et qualité au sens de l'annexe du règlement no 136/66/CEE (le degré d'acidité représente la teneur en acides gras libres, exprimée en grammes d'acide oléique par 100 g d'huile) // Bonification // Réfaction // // // // Huile vierge extra jusqu'à 1° d'acidité // 17,29 // - // Huile vierge fine // 12,09 // - // Huile vierge semi-fine // - // - // Huile vierge lampante 1° // // 8,14 // Autres huiles vierges lampantes: - plus de 1° d'acidité jusqu'à 8 ° // // Augmentation de la réfaction de 0,32 Écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // - plus de 8 ° d'acidité jusqu'à 14 ° // // Augmentation de la réfaction de 0,35 Écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // Huile de grignons d'olive jusqu'à 5 ° d'acidité // // 118,57 // Autres huiles de grignons: - plus de 5 ° d'acidité jusqu'à 8 ° // // Augmentation de la réfaction de 0,17 Écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // - plus de 8 ° d'acidité jusqu'à 15 ° // // Augmentation de la réfaction de 0,20 Écu pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // // //