Council Regulation (EEC) No 3009/83 of 26 October 1983 amending Regulation (EEC) No 2194/81 laying down the general rules for the system of production aid for dried figs and dried grapes

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RÈGLEMENT (CEE) No 3009/83 DU CONSEIL

du 26 octobre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2194/81 fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quinquies deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suite à l'adhésion de la Grèce, l'article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77 a instauré un régime d'aide à la production de figues sèches et de raisins secs;

considérant que les règles générales de ce régime ont été fixées par le règlement (CEE) no 2194/81 (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/82 (4);

considérant qu'il se révèle nécessaire de prolonger le stockage des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1981 au-delà de la campagne suivante;

considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1982/1983; que le Conseil n'ayant pas encore achevé l'examen du fonctionnement de ce régime d'aides, il convient de prévoir son application durant une campagne supplémentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 10 paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) no 2194/81 est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois, lorsque la situation du marché le rend nécessaire, la prolongation du stockage de certaines quantités au cours de la campagne suivante peut être autorisée selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77, sauf pour les produits de la récolte 1981 pour lesquels une prolongation au-delà de cette période peut être décidée. »

2. L'article 15 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2194/81 est remplacé par le texte suivant:

« Il est applicable pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1983.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 284 du 7. 10. 1982, p. 3.