Commission Regulation (EEC) No 2989/83 of 25 October 1983 on detailed implementing rules for the special refund on common wheat flour exported to Egypt

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2989/83 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 1983

portant modalités d'application de la restitution particulière à l'exportation de farine de froment tendre vers l'Égypte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 2 et 16 paragraphe 6,

considérant que l'octroi d'une restitution particulière à l'exportation de farine de froment tendre vers l'Égypte pourrait se révéler nécessaire; que, vu le niveau prévisible de cette restitution et afin d'assurer une gestion correcte des exportations vers ce pays dans les limites d'une quantité adéquate, il semble approprié de prévoir que, pendant toute la période de son application, son octroi ait lieu dans le cadre d'un système permettant d'assurer le contrôle des exportations qui en bénéficient; que, à cet effet, il est opportun de prévoir que seulement les exportateurs ayant demandé la fixation à l'avance de la restitution puissent en bénéficier tout en assurant la transmission à la Commission des demandes de certificats et en fixant un délai de réflexion pour l'octroi de ces certificats; qu'il se révèle en outre nécessaire de prévoir les dispositions permettant d'assurer le respect de la destination particulière de la part des opérateurs bénéficiant de ladite restitution;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les restitutions particulières prévues à l'annexe du règlement fixant les restitutions à l'exportation des céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle, pour la farine de froment tendre destinée à l'Égypte, sont accordées à condition que:

a) l'opérateur ait demandé la fixation à l'avance de la restitution;

b) l'exportation ait eu lieu sur la base d'un certificat comportant comme pays de destination obligatoire l'Égypte.

2. Les demandes de certificats à l'exportation visées au paragraphe 1 point b) sont communiquées chaque jour à la Commission.

Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant cette communication pour autant qu'une mesure de suspension de fixation à l'avance de la restitution n'ait pas été prise pendant ce délai.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.