Council Regulation (EEC) No 2978/83 of 24 October 1983 amending Regulation (EEC) No 191/80 imposing a definitive anti-dumping duty on lithium hydroxide originating in the United States of America and the Soviet Union

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RÈGLEMENT (CEE) No 2978/83 DU CONSEIL

du 24 octobre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 191/80 instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les importations d'hydroxyde de lithium originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment ses articles 12 et 14,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures préliminaires

(1) Par le règlement (CEE) no 191/80 (3), le Conseil a institué un droit anti-dumping définitif sur l'hydroxyde de lithium, relevant de la sous-position 28.28 B du tarif douanier commun et corespondant au code Nimexe ex 28.28-10, originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique.

(2) Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) no 2294/80 (4), qui a fixé un taux égal au montant à concurrence duquel le prix franco frontière communautaire de l'hydroxyde de lithium est inférieur à 1,66 dollar des États-Unis par livre.

B. Procédure de réexamen

(3) La Commission a reçu entre-temps une plainte introduite par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), au nom du seul producteur communautaire d'hydroxyde de lithium, demandant le réexamen du droit anti-dumping définitif et de l'engagement souscrit par l'un des exportateurs américains.

(4) Ladite demande comportant des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen, la Commission a annoncé par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5) le réexamen du droit anti-dumping définitif institué sur les importations d'hydroxyde de lithium originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique et a ouvert une enquête.

(5) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des États-Unis et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue. Les deux exportateurs américains ont saisi l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et ont obtenu d'être entendus.

(6) La plupart des importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit, et un certain nombre d'importateurs ont obtenu d'être entendus.

(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la procédure de réexamen; elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

Producteur communautaire

- Chemetall GmbH, Francfort, république fédérale d'Allemagne,

Exportateurs

- Foote Mineral Company, Exton Pennsylvania, États-Unis d'Amérique,

- Lithium Corporation of America, Gastonia, North Carolina, États-Unis d'Amérique,

Importateur

- Lithium Corporation of Europe Ltd, Brombourough Royaume-Uni.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période d'un an se terminant le 31 mars 1983.

C. Valeur normale

(9) La valeur normale pour les exportateurs américains a été établie sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté.

(10) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations d'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché et, en conséquence, a dû fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché; à cet effet, le plaignant avait proposé le marché des États-Unis d'Amérique, ce pays étant le seul pays tiers connu à économie de marché fabriquant le même produit. Cette suggestion n'a pas soulevé d'objection et la Commission s'est assurée qu'il existe aux États-Unis une concurrence intérieure suffisante garantissant un rapport raisonnable entre les niveaux de prix et les coûts de production; par voie de conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale des produits importés originaires d'Union soviétique sur la base des prix intérieurs pratiqués aux États-Unis.

D. Prix à l'exportation

(11) Les prix à l'exportation pour les exportateurs américains ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté. En ce qui concerne les exportations originaires d'Union soviétique, aucune information n'a été fournie à la Commission par les exportateurs ou importateurs au sujet des prix à l'exportation, et, en conséquence, ceux-ci ont été établis sur la base des données fournies dans la plainte, qui a été considérée comme la meilleure information disponible.

E. Comparaison

(12) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix et, notamment, des différences relatives aux conditions de vente. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

F. Marges

(13) L'examen susmentionné des faits a montré que l'exportateur américain, qui avait souscrit un engagement au terme de l'enquête initiale, avait respecté son engagement, mais que, dans certains cas, l'augmentation des prix sur le marché intérieur des États-Unis avait entraîné une réapparition du dumping. Pour cet exportateur et pour les autres exportateurs concernés, la marge moyenne pondérée de dumping, égale au montant à concurrence duquel la valeur normale fixée est supérieure au prix à l'exportation dans la Communauté, était la suivante:

- pour les exportations originaires des États-Unis: 15,5 %,

- pour les exportations originaires d'Union soviétique: 12,0 %.

G. Préjudice

(14) Les éléments de preuve statistiques dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté originaires d'Union soviétique et des États-Unis sont passées de 1 139 tonnes en 1980 à 702 tonnes en 1982 et que la part de marché détenue par ces importations a régressé de 54,9 % à 45,8 % au cours de la même période.

(15) Les prix de vente moyens pondérés de ces importations dans la Communauté ont été inférieurs d'environ 15 % aux prix requis pour couvrir les coûts du seul producteur de la Communauté et lui assurer un bénéfice raisonnable. Ces importations ont eu pour incidence sur ce producteur qu'il a subi des pertes considérables, mettant en danger la poursuite de la production du produit en cause.

(16) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs. Elle a pris en considération, à cet égard, les importations d'hydroxyde de lithium originaire de la république populaire de Chine, qui font l'objet d'une procédure anti-dumping engagée en même temps que la procédure de réexamen.

(17) Alors que les importations du produit en cause originaires de Chine ont augmenté sensiblement entre 1980 et 1982 et qu'elles ont été mises en vente à des prix même inférieurs aux prix des produits d'origine américaine et soviétique, la part de marché de 25,5 % détenue par les exportations de la Chine dans la Communauté est largement inférieure à la part de 45 % détenue par les autres exportateurs concernés, qui doivent donc être considérés comme occupant une position dominante sur le marché communautaire. Ceci a amené la Commission à maintenir son point de vue selon lequel la poursuite de l'application du droit anti-dumping et le maintien des engagements étaient une condition nécessaire pour éliminer le préjudice et prévenir sa réapparition. La réapparition du dumping et le préjudice qui en a résulté ont montré que, si le droit définitif n'est pas augmenté et si les engagements ne sont pas portés à un niveau plus élevé, il en résultera un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.

H. Intérêt de la Communauté

(18) Les industries de transformation de la Communauté ont fait valoir qu'il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté de poursuivre l'application des mesures de défense, parce qu'elles réduiraient leur compétitivité sur les marchés extra-communautaires. Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par le seul producteur communautaire, de l'importance stratégique de l'industrie et de l'incidence relativement faible d'une hausse des prix sur les coûts de l'industrie de transformation, le Conseil a néanmoins conclu que les intérêts de la Communauté commandent de poursuivre l'application des mesures définitives en ce qui concerne l'hydroxyde de lithium originaire d'Union soviétique et des États-Unis d'Amérique.

I. Engagement

(19) Les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions du réexamen et ont formulé leurs observations à cet égard. Foote Mineral Company, qui avait souscrit un engagement dans le cadre de la procédure initiale, a accepté volontairement de renouveler l'engagement à un niveau jugé suffisant pour prévenir la réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire. La Lithium Corporation of America s'est également engagée volontairement à respecter un prix minimal pour ses exportations. Ces engagements auront pour effet de maintenir les prix à l'importation au niveau nécessaire, pour prévenir le préjudice. En aucun cas, les prix convenus dans le cadre de ces engagements ne sont supérieurs aux marges de dumping établies. Le Conseil a, en conséquence, fait valoir que l'hydroxyde de lithium exporté par la Foote Mineral Company et la Lithium Corporation of America devrait être exclu de l'application du droit.

J. Augmentation du taux du droit définitif

(20) À la lumière des conclusions du réexamen, le droit définitif institué par le règlement (CEE) no 191/80 et modifié ultérieurement par le règlement (CEE) no 2294/80 devrait être ajusté, de façon à porter le nouveau prix minimal franco frontière de la Communauté, non dédouané, à 1,80 dollar des États-Unis par livre au lieu de 1,66,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 191/80 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations d'hydroxyde de lithium, relevant de la sous-position 28.28 B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 28.28-10, originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique. Ce droit ne s'applique pas à l'hydroxyde de lithium fabriqué et exporté par Foote Mineral Company, États-Unis d'Amérique, et par Lithium Corporation of America, États-Unis d'Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit. »;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Aux fins du présent règlement, la valeur normale de l'hydroxyde de lithium originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique, ramenée à une base franco frontière de la Communauté, non dédouané, est de 1,80 dollar des États-Unis par livre. »;

c) le paragraphe 5 est remplacé par texte suivant:

« 5. a) Lorsque le produit défini au paragraphe 1 n'est pas mis à la consommation sur la base du prix au premier acquéreur dans la Communauté, le droit anti-dumping définitif est appliqué aux taux suivants:

- 15,5 % de la valeur normale de 1,80 dollar des États-Unis par livre pour les importations originaires des États-Unis d'Amérique,

- 12 % de la valeur normale de 1,80 dollar des États-Unis par livre pour les importations originaires d'Union soviétique.

b) Toutefois:

i) lorsque le déclarant peut apporter la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que le prix payé par le premier acquéreur est supérieur ou égal à la valeur normale de 1,80 dollar des États-Unis par livre, le droit n'est pas appliqué;

ii) lorsque le déclarant peut apporter la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que le prix payé par le premier acquéreur est inférieur de moins de 15,5 % à la valeur normale de 1,80 dollar des États-Unis par livre pour les importations orginaires des États-Unis d'Amérique, ou de moins de 12 % pour les importations originaires d'Union soviétique, le droit est égal au montant à concurrrence duquel ledit prix est inférieur à la valeur normale. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1983.

Par le Conseil

Le président

G. ARSENIS

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 23 du 30 1. 1980, p. 19.

(4) JO no L 228 du 30. 8. 1980, p. 59.

(5) JO no C 98 du 12. 4. 1983, p. 2.