Commission Regulation (EEC) No 2965/83 of 21 October 1983 suspending for a further period the system of advance payments in respect of agricultural products
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2965/83 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1983
portant nouvelle suspension du régime du paiement d'avances pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 concernant le coton,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment ses articles 11 paragraphe 8, 20 paragraphe 3, 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et des riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1127/78 (4), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (5), et notamment son article 11 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 2847/83 de la Commission, du 11 octobre 1983 (6), a suspendu jusqu'au 23 octobre 1983 l'octroi d'avances sur les aides et les restitutions à l'exportation;
considérant que les raisons ayant conduit à l'adoption de ce règlement sont toujours valables; que, de ce fait, en vue d'éviter le risque d'épuisement des fonds disponibles dans le cadre du budget communautaire pour l'année 1983, il convient de prévoir, au titre des modalités d'exécution, qu'il ne sera pas donné suite temporairement au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983 aux demandes d'avances à présenter par les intéressés;
considérant qu'il convient de tenir compte de la situation particulière de ceux des opérateurs qui, tout en n'ayant pas demandé d'avance à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2847/83, avaient déjà exporté ou accompli les opérations donnant droit à une avance sur l'aide;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite, à titre provisoire, aux demandes tendant à obtenir une avance en vertu de:
- l'article 8 du règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil (huile d'olive),
- l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil (graines de colza, de navette et de tournesol),
- l'article 2 du règlement (CEE) no 1724/80 du Conseil (graines de soja),
- l'article 8 du règlement (CEE) no 1853/78 du Conseil (graines de ricin),
- l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2169/81 du Conseil (coton),
- l'article 10 du règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil (pois, fèves et féveroles),
- l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission (tabac),
- l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (lait),
- l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1356/83 du Conseil (vin),
- l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil (vin),
- l'article 7 du règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission (sucre),
- l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (restitution à l'exportation pour les produits agricoles),
- l'article 13 du règlement (CEE) no 1528/78 de la Commission (fourrages séchés),
- l'article 2 du règlement (CEE) no 1570/78 de la Commission (produits amylacés).
Article 2
1. Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 1570/78:
- les restitutions à la production visées aux articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 2742/75 sont versées aux ayants droit à la restitution au sens
de l'article 2 du règlement (CEE) no 1570/78, lorsque ceux-ci apportent à l'organisme compétent la preuve que le produit de base concerné a été transformé et/ou utilisé conformément aux articles 1er et 4 précités,
- le montant à payer est celui applicable le jour de la transformation du produit de base.
2. Les preuves de l'utilisation visées au premier tiret du paragraphe précédent sont celles prévues à l'ar- ticle 3 paragraphe 4 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 1570/78.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux demandes d'avances:
- de l'aide pour laquelle le droit à l'avance est acquis avant le 12 octobre 1983,
- de la restitution à l'exportation concernant les exportations pour lesquelles les formalités douanières ont été accomplies avant le 12 octobre 1983.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3035/66.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57.
(4) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 24.
(5) JO no L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.
(6) JO no L 279 du 12. 10. 1983, p. 23.