Commission Regulation (EEC) No 2964/83 of 21 October 1983 suspending the sale of skimmed-milk powder pursuant to Regulation (EEC) No 443/77
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RÈGLEMENT (CEE) No 2964/83 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1983
portant suspension des ventes de lait écrémé en poudre en vertu du règlement (CEE) no 443/77
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,
considérant que différentes mesures particulières, propres à favoriser l'écoulement du lait écrémé en poudre, ont été prises pour faire face à la situation du marché de ce produit qui était caractérisée par l'existence de stocks importants et de faibles débouchés; qu'il s'agit notamment du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83 (4), arrêté afin de permettre l'utilisation, dans l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, du lait écrémé en poudre se trouvant en stock public et ne pouvant pas être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales;
considérant que, pour des raisons budgétaires, il convient de suspendre temporairement les ventes effectuées en vertu du règlement (CEE) no 443/77; que, toutefois, cette suspension ne peut pas affecter les engagements d'acheter pris avant l'entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l'article 9 para- graphe 6 du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'application du règlement (CEE) no 443/77 est suspendue jusqu'au 1er novembre 1983.
Toutefois, les dispositions du règlement (CEE) no 443/77 restent applicables pour les engagements à acheter pris avant l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 368/77.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.
(4) JO no L 225 du 18. 8. 1983, p. 11.
(5) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.