Commission Regulation (EEC) No 2883/83 of 14 October 1983 amending for the second time Regulation (EEC) No 1371/81 laying down detailed rules for the administrative application of monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 2883/83 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 1983
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1371/81 portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2025/83 (2), et notamment son article 6,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2898/81 (4), fixe les règles à appliquer aux produits placés sous le régime du perfectionnement actif;
considérant qu'il convient de préciser les règles de calcul du montant compensatoire monétaire lorsqu'il s'agit d'appliquer des montants compensatoires monétaires dans les cas:
- où le paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (CEE) no 1371/81 s'applique,
- où les produits relevant de la position 17.02 ou de la sous-position 21.07 F du tarif douanier commun obtenus sous le régime du perfectionnement actif à partir de céréales ou de céréales transformées sont ensuite utilisés pour la fabrication de marchandises entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil (5),
- où les marchandises entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3033/80 sont utilisées dans la fabrication de marchandises régies par ledit règlement;
considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 1371/81 dispose qu'aucun montant compensatoire monétaire n'est perçu pour les produits mis à bord à titre d'avitaillement; qu'il convient de fixer des règles en ce qui concerne la preuve à fournir pour établir que les produits ont atteint la destination prévue;
considérant que l'article 20 du règlement (CEE) no 1371/81 autorise les États membres à ne pas octroyer ou percevoir de montants compensatoires monétaires pour les produits qui font simultanément l'objet d'une importation et d'une réexportation; que l'application inconsidérée de cette disposition peut conduire, notamment dans le cas où le montant compensatoire monétaire a été préfixé, à des conséquences non justifiées; qu'il y a lieu d'éviter une telle application de la disposition en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/81 est modifié comme suit.
1) L'article 8 est modifié comme suit.
a) La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa du paragraphe 4:
« Lorsque, lors du calcul du montant compensatoire monétaire pour le produit obtenu, il a été tenu compte d'une restitution à la production relative à un produit de base incorporé dans le produit obtenu, il en est tenu compte aussi lors du calcul du montant à déduire. »
b) Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6, 7 et 8 suivants:
« 6. En ce qui concerne les marchandises obtenues régies par le règlement (CEE) no 3033/80 et contenant des produits relevant de la position 17.02 ou de la sous-position 21.07 F du tarif douanier commun qui ont été obtenues à partir de céréales ou de céréales transformées, les quantités de produits de base effectivement utilisées et les quantités théoriques indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3034/80 sont regroupées, par dérogation au paragraphe 4 deuxième alinéa, sous les deux catégories suivantes:
- céréales et céréales transformées; lactose, sucre et sirops de sucre,
- lait et produits laitiers, sauf le lactose.
7. Dans les cas où les marchandises visées au paragraphe 5 deuxième alinéa sont utilisées pour l'opération de perfectionnement, les quantités théoriques indiquées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3034/80 sont considérées, aux fins de la comparaison visée au paragraphe 4 deuxième alinéa, comme les quantités de produits de base effectivement utilisées.
8. Les certificats de préfixation de la restitution visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3035/80 concernant des produits de base ne peuvent pas être utilisés lorsqu'ils comportent la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire. »
2) Au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 15, la partie de phrase « outre le document de transport » est supprimée.
3) À l'article 19 sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants.
« 3. Aux fins du paragraphe 1, si avant d'atteindre cette destination spécifiée, un produit pour lequel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies traverse des territoires d'États membres autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel ont été accomplies ces formalités, la preuve que ce produit a atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T no 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 et à celles du présent règlement.
Les cases 101 et 103 dudit exemplaire sont remplies; la case 104 est remplie en biffant la mention figurant au premier tiret et en ajoutant au deuxième tiret une des mentions suivantes:
- « Livraison pour l'avitaillement - règlement (CEE) no 1371/81 »,
- « Levering til priviantering - forordning (EOEF) nr. 1371/81 »,
- « Lieferung zur Bevorratung - Verordnung (EWG) Nr. 1371/81 »,
- « Promítheia gia trofodosía - Kanonismós (EOK) arith. 1371/81 »,
- « Supply for victualling - Regulation (EEC) No 1371/81 »,
- « Fornitura per approvvigionamento di bordo - regolamento (CEE) n. 1371/81 »,
- « Levering voor bevoorrading - Verordening (EEG) nr. 1371/81 ».
4. Lorsque l'exemplaire de contrôle n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, en raison de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence, assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives comprennent une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause établissant que la destination prévue a été atteinte. »
4) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
« Article 20
Les États membres sont autorisés à ne pas octroyer ou percevoir de montants compensatoires monétaires pour les produits qui font simultanément l'objet d'une importation et d'une réexportation pour autant que ceci n'entraîne pas un avantage ou un désavantage non justifié sur le plan de l'application du régime des montants compensatoires monétaires. En cas d'utilisation de l'autorisation, les États membres s'assurent qu'aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(2) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 11.
(3) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 1.
(4) JO no L 287 du 8. 10. 1981, p. 1.
(5) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.