Commission Regulation (EEC) No 2839/83 of 11 October 1983 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards the free-at-frontier values on importation of certain cheeses coming from Australia and New Zealand
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RÈGLEMENT (CEE) No 2839/83 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne les valeurs franco frontière à l'importation de certains fromages, originaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 14 para- graphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1206/83 (4), prévoit à l'annexe I points e) et f) les valeurs franco frontière qui doivent être respectées pour l'admission de certains fromages, originaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande, dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) no 2692/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, portant dérogation à l'application de certaines dispositions relatives à l'ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages (5) prévoit que jusqu'au 31 décembre 1983 ces valeurs sont modifiées;
considérant que le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1264/83 (7), établit à l'annexe I les conditions d'admission de certains fromages et notamment les valeurs franco frontière que les pays tiers intéressés doivent respecter pour bénéficier du prélèvement réduit; que le règlement (CEE) no 2692/83 déroge temporairement à ces valeurs en les réduisant pour mieux les adapter à la situation du marché; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'apporter au règlement (CEE) no 1767/82 les modifications correspondantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82, aux points e) et f) les montants de « 279,75 Écus » et de « 255,57 Écus » sont respectivement remplacés par les montants de « 260,51 Écus » et de « 229,24 Écus ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 2 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 3.
(5) JO no L 267 du 29. 9. 1983, p. 1.
(6) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.
(7) JO no L 133 du 21. 5. 1983, p. 54.