Commission Regulation (EEC) No 2838/83 of 11 October 1983 amending for the 14th time Regulation (EEC) No 2793/77 on detailed rules of application for granting special aid for skimmed milk for use as feed for animals other than young calves
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2838/83 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1983
portant quatorzième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1444/83 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter le montant de l'aide et le prix maximal de vente;
considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/82 (6), prévoit que les aides sont fixées en tenant compte de certains éléments et notamment du prix des protéines concurrentes; que ces éléments ont subi une modification sensible; qu'il y a lieu dès lors d'adapter le montant de l'aide spéciale et par conséquent les prix maximaux de vente;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le montant « 9,60 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 9,10 Écus par 100 kilogrammes ».
2) À l'article 3 paragraphe 1 point c), les montants de « 2,06 Écus » et de « 5,21 Écus » sont remplacés respectivement par les montants de « 2,58 Écus » et « 5,58 Écus ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 octobre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30.
(4) JO no L 146 du 4. 6. 1983, p. 16.
(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 6.